Rapport explicatif

Consultation 2016/16: Révision des ordonnances dans le domaine de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits animaux (ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers; ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les États membres de l'UE, l'Islande et la Norvège) · 9 pages

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S’il est vrai que les fourreurs suisses ont renoncé dès 1967 à la transformation des peaux de phoques, des tentatives ont été faites pour gagner des marchés, notamment en Europe, avec d’autres produits dérivés du phoque. Après que l’UE a décidé de s’y opposer en adoptant les règlements susmentionnés, l’acceptation de la motion 11.3635 oblige la Suisse a prendre des dispositions similaires.

L’importation de produits dérivés de phoques (Phocidae, Otariidae et Odobenidae) ou obtenus à partir de ceux-ci, tels que viande, huile, graisse, organes, fourrures ou articles en fourrure, est en principe interdite. Des exceptions sont prévues.

L’importation de produits dérivés du phoque est admise si elle provient de formes de chasse traditionnellement pratiquées par les communautés inuites ou d’autres communautés indigènes, si la chasse est pratiquée pour assurer la subsistance de la communauté et y contribue (non en premier lieu pour des raisons économiques), et si la chasse est pratiquée dans le respect du bien-être animal. Au moment de

l’importation, le produit dérivé du phoque doit être accompagné d’une attestation confirmant le respect de ces trois conditions. L’attestation doit avoir été émise par un organisme reconnu conformément au dispositions de l’UE et correspondre au modèle. Cependant, l’interdiction d’importer n’est pas applicable aux produits dérivés du phoque destinés à un usage personnel, tels les produits portés comme vêtements par des voyageurs, transportés par eux à la main ou emportés dans leurs bagages personnels. Ne sont pas frappés d’interdiction non plus, les produits dérivés du phoque importés à des fins d’exposition ou de recherche ou importés comme faisant partie des biens d’un déménagement.

Art. 12, al. 1bis et 1ter

Les nouvelles dispositions de l’art. 12 précisent ce qui figure dans l’autorisation et les conditions applicables. L’autorisation indique notamment si le lot est soumis à un contrôle vétérinaire de frontière et les aéroports par lesquels il peut être importé. Les lots dont l’importation est autorisée ne peuvent qu’être importés par voie aérienne directe aux aéroports spécifiés dans l’autorisation, indépendamment de l’obligation d’effectuer un contrôle vétérinaire de frontière.

Art. 15, al. 1

Aux termes de l’art. 15, al. 1, le DFI détermine pour quelles rubriques du tarif des douanes un contrôle vétérinaire de frontière des lots est obligatoire à l’importation. L’actuel art. 6 de l’OITE-PT-DFI, qui se fonde sur l’art. 15, ne renvoie qu’à l’annexe I de la décision 2007/275/CE qui contient ces positions du tarif des douanes. Or ce renvoi est incomplet, car l’art. 4 (produits composés) et l’art. 6 (dérogations au contrôle obligatoire) de la décision européenne sont applicables également. L’art. 6 OITE-PT-DFI devant être complété en conséquence, la délégation figurant à l’art. 15, al. 1, doit être étendue également.

Art. 18, al. 2

Les lots soumis au contrôle vétérinaire de frontière doivent faire l’objet d’une notification préalable. La disposition précise désormais que seuls les lots qui doivent être importés avec un DVCE peuvent être notifiés au préalable, par transmission de la partie 1 du DVCE remplie et signée.