Rapport explicatif
Consultation 2016/16: Révision des ordonnances dans le domaine de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits animaux (ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers; ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les États membres de l'UE, l'Islande et la Norvège) · 9 pages
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e-dec et des lots destinés à l’importation qu’il est prévu de dédouaner par un autre bureau de douane que celui par lequel l’importation est effectuée selon les règles du droit vétérinaire. Dans ces cas-là, le contrôle des documents d’accompagnement par l’AFD est maintenu. S’agissant des lots en transit, les contrôles se font en fonction des risques.
Art. 62 Transit vers des pays tiers
L’art. 62 fixe les contrôles vétérinaires de frontière lors du transit vers les pays tiers. Compte tenu du faible risque que présentent les lots qui sont conduits directement vers les pays tiers, les contrôles documentaires et les contrôles d’identité ne seront plus effectués que par sondage.
Art. 79a Vérification par recoupement des données lors de la déclaration en douane avec le système e-dec et mesures
L’art. 79a dispose que la déclaration électronique par e-dec des lots soumis au contrôle vétérinaire de frontière entraîne une vérification électronique par recoupement des données du système e-dec avec celles de TRACES ou avec celles du système d’information OITE. Le système vérifie si le contrôle vétérinaire de frontière a été effectué ou si une autorisation d’importation a été délivrée. En cas d’envoi de lettre ou de colis à des particuliers, le recoupement des données permet de vérifier si les conditions requises sont remplies (type de produit, poids, etc.) L’art. 79a fixe en même temps les mesures prises lorsque la vérification par recoupement des données effectuée lors de la déclaration en douane révèle des non-conformités d’un lot donné. Si le lot devait être introduit par voie aérienne (que ce soit par l’un des aéroports disposant d’un poste d’inspection frontalier agréé ou par un autre aéroport), la déclaration en douane est refusée et le lot est bloqué sur place. Si le lot est transporté par la route, par le rail ou sur le Rhin et s’il ne remplit pas les conditions, la déclaration en douane n’est pas refusée, mais un message automatique est envoyé à l’autorité cantonale compétente. à savoir celle du canton où se situe l’établissement de destination. Cette autorité prend les mesures nécessaires prévue à l’art. 84. En cas de lots envoyés par lettre ou colis à des particuliers, la déclaration en douane est refusée également.
Art. 82, al. 1 et 2
Jusqu’à présent, lorsque le bureau de douane constatait que des lots soumis au contrôle vétérinaire de frontière en Suisse avaient été transportés par bateau sur le Rhin, ou qu’il découvrait la présence de tels lots dans un aéroport dépourvu d’un poste d’inspection frontalier agréé, la mesure prescrite en premier lieu était le refoulement et le renvoi immédiat du lot. Or ces mesures ne sont souvent pas applicables en pratique. En effet, les marchandises sont dans un conteneur qui n’est plus sur le bateau ou dans la soute de l’avion, mais au terminal des conteneurs ou dans le hall de fret de l’aéroport. Pour pouvoir être renvoyées, les marchandises devraient donc pouvoir être chargées sur une autre bateau ou un autre avion. C’est pour cette raison que le nouveau texte de la disposition prévoit que le bureau de douane retienne de tels lots et informe l’autorité compétente du canton où se situe le bureau de douane. L’al. 2 est biffé en conséquence.