Rapport explicatif

Consultation 2016/16: Révision des ordonnances dans le domaine de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits animaux (ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers; ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les États membres de l'UE, l'Islande et la Norvège) · 9 pages

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Art. 24a Déclaration en douane

Conformément au déroulement chronologique de l’importation, les obligations de la personne assujettie à l’obligation de déclarer sont placées après les obligations liées au contrôle vétérinaire de frontière. Il convient aussi de modifier le titre de la section en conséquence.

La nouvelle formulation précise explicitement qu’il faut indiquer lors de chaque déclaration en douane le numéro d’un DVCE valable ou d’une autorisation d’importation valable. Ces données sont ensuite vérifiées par recoupement avec celles des

banques de données correspondantes en arrière-plan (voir Contexte). La déclaration en douane ne peut être faite qu’une fois le contrôle vétérinaire de frontière effectué.

Pour les lots envoyés par poste à des particuliers – lots qui sont régis par les dispositions du trafic voyageur – il faut indiquer lors de la déclaration en douane le numéro dit d’« autorisation générale » affiché par l’OSAV sur Internet. En indiquant ce numéro, la personne assujettie à l’obligation de déclarer confirme que le lot remplit les conditions applicables aux lots envoyés par colis ou courrier. Il n’y a alors pas de contrôle vétérinaire de frontière.

Art. 28, al. 1, let. b

La disposition précise dans quels cas et sous quelle forme les documents doivent accompagner le lot jusqu’à l’établissement de destination, selon que le lot reste durablement dans le territoire d’importation ou non. Les copies certifiées conformes ne sont exigées que si le lot ne reste pas durablement dans le territoire d’importation, car les documents doivent toujours accompagner les marchandises qui sont transportées dans l’UE. En effet les lots qui font l’objet d’une importation temporaire retourneront le cas échéant dans l’UE après avoir été importés. Dans les autres cas, les copies ne sont délivrées qu’à la demande de l’importateur. Il faut adapter en parallèle l’art. 59 en conséquence.

Art. 34, let. b

Let. b : Le nouveau libellé clarifie l’identité des destinataires auxquels les instructions doivent être transmises, à savoir le transitaire ou l’importateur. La formulation

d’origine avait soulevé des questions.

Art. 54

Le contenu de l’art. 54 est déplacé (nouvelle disposition : art. 59a) pour respecter l’ordre chronologique du déroulement de l’importation. La déclaration en douane et les contrôles par l’AFD n’ont lieu qu’après le contrôle vétérinaire de frontière.

Art. 59, al. 4

voir art. 28.

Art. 59a Contrôles par le bureau de douane

La vérification électronique des données par recoupement ayant remplacé le contrôle documentaire de l’AFD pour les lots destinés à l’importation déclarés avec e-dec,

l’art. 59a ne règle plus que les cas qui ne sont pas concernés par cette vérification électronique. Il s’agit des lots destinés à l’importation qui ne sont pas déclarés avec