Rapport sur les résultats
Consultation 2016/16: Révision des ordonnances dans le domaine de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits animaux (ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers; ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les États membres de l'UE, l'Islande et la Norvège) · 9 pages
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Art. 28
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Art. 34
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Art. 54
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Art. 59
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Art. 59a
GE demande que l’AFD ou l’interface avec le système e-dec vérifie que les émoluments pour le contrôle vétérinaire de frontière ont bien été perçus. Selon GE et TIR, les bureaux de douane aux postes d’inspection frontaliers agréés ne devraient pas contrôler en fonction des risques mais systématiquement si le contrôle vétérinaire de frontière a été effectué. Ils estiment que le standard applicable aux lots destinés à l’importation et annoncés via e-dec devrait être appliqué également aux lots en transit qui ne sont pas annoncés via e-dec.
Art. 62
TIR critique le fait que les lots qui poursuivent leur route directement vers un pays tiers soient contrôlés de manière réduite et uniquement par sondage. Il estime qu’il est de la plus haute importance d'empêcher les abus par des contrôles stricts, notamment le non-respect des normes suisses de la protection des animaux.
Art. 79a
GE demande de préciser à l’al. 4, comme à l’al. 3, qui est responsable de l’exécution en cas de refoulement du lot envoyé par lettres ou par colis. Le Centre Patronal et la CVAM signalent quelques fautes de traduction dans la version française.
Art. 82
AG, BS et l’ACCS demandent de préciser que les annonces doivent toujours être faites à l'autorité cantonale compétente pour le lieu de situation de l’établissement de destination. Cela permettrait de canaliser toutes les informations relatives à un établissement du secteur alimentaire vers l’autorité cantonale compétente. AG et BS estiment que les al. 1 et 3 seraient de ce fait superflus. Selon eux, la possibilité d’exiger que le lot soit soumis à un contrôle vétérinaire à la frontière constituerait une condition d’importation et il faudrait, par conséquent, annoncer le lot conformément à l’art. 83, al. 2. Vu que le bureau de douane n’aura plus la possibilité de refouler le lot et qu’il faut traiter de manière équivalente les cas visés à l'art. 82 (transport par bateau sur le Rhin ou lots présentés à un aéroport dépourvu d'un poste d'inspection frontalier agréé) et ceux concernés par l’art. 83 (autres bureaux de douane dépourvus d’un poste d'inspection frontalier agréé), il faudrait prévoir les mêmes mesures des autorités cantonales que celles fixées à l’art. 84, al. 4. Il faudrait soit biffer l’al. 3 pour que l’art. 84, al. 4 devienne applicable, soit prévoir une disposition analogue à l’art. 82.