Rapport sur les résultats

Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 48 pages

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Synthèse des résultats de la procédure de consultation sur l’AP-OAAE

Référence/numéro de dossier: COO.2180.109.7.229527 / 239/2017/00006

Al. 2

 Dans la version allemande, l’expression « die diese Dienstleistungen anbieten » devrait figurer juste après « die im Kanton zugelassenen Personen »155.

 L’expression « légaliser électroniquement » n’a pas de sens et devrait être remplacée par la formulation « procéder à une légalisation électronique » (cela vaut également pour l’art. 9, al. 1 AP-OAAE)156.

Al. 4

 Cette disposition prévoit une interface entre les registres cantonaux et le RegOP, ce qui est extrêmement bienvenu157.

 La compétence pour définir les exigences techniques relatives à l’interface ne devrait pas être réservée au DFJP, mais partagée avec les cantons158.

 GE regrette que l’art. 16 AP-OAAE ait pour effet de faire supporter les coûts de l’interface par les cantons ou les notaires et demande qu’une disposition prévoie expressément que les coûts de développement et de maintenance de l’interface soient pris en charge par le DFJP exclusivement159.

 Cette disposition ne peut pas revêtir un caractère simplement facultatif. Il y a lieu de l’intégrer à l’art. 5 AP-OAAE et de la reformuler comme suit : « Das EJPD stellt für die Datenübermittlung an das UPReg Schnittstellen und für die Validierung von elektronischen öffentlichen Urkunden Validatoren (eigene oder fremde) unentgeltlich zur Verfügung. Das EJPD definiert die technischen Anforderungen dazu. » 160

5.3.2.4 Art. 7 et 8

Cette disposition suscite également la remarque suivante :

 En pratique, les mêmes personnes travaillent parfois pour plusieurs services de l’état civil ou à la fois pour l’un de ces derniers et pour l’autorité de surveillance. L’art. 7 AP-OAAE prévoit que plusieurs fonctions peuvent être saisies par personne. Or, il doit également être possible de saisir plusieurs organisations par personne161.

5.3.2.5 Art. 7

Cette disposition donne lieu aux remarques suivantes :

En général

 La question se pose de savoir pourquoi les ingénieurs géomètres ne sont pas mentionnés dans le rapport explicatif (pp. 8 s.)162.

 Le rapport explicatif devrait mentionner que pour les ingénieurs géomètres, l’organe responsable de la validation des inscriptions au RegOP pour l’ensemble de la Suisse est la commission des géomètres. Les autorités cantonales chargées de la surveillance de la mensuration officielle ne disposent pas seules des compétences nécessaires163. Il convient donc d’ajouter la mention suivante : « Bei den Ingenieur-

155 SG, p. 3 de l’annexe.

156 CP, p. 2.

157 VD, p. 2 ; GE, p. 1 de l’annexe.

158 GE, p. 2 de l’annexe et la proposition de formulation correspondante.

159 GE, p. 1 s. de l’annexe et la proposition de formulation correspondante.

160 FSN, p. 5.

161 GR, p. 2 ; CEC, p. 1.

162 AG, p. 1.

163 ZH, p. 3 ; BL, p. 1.