Rapport sur les résultats
Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 48 pages
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Synthèse des résultats de la procédure de consultation sur l’AP-OAAE
Référence/numéro de dossier: COO.2180.109.7.229527 / 239/2017/00006
5.3 Registre suisse des officiers publics
5.3.1 Remarques d’ordre général
Un grand nombre de participants – onze cantons et deux organisations – saluent le fait que l’exploitation du Registre des officiers publics (RegOP) demeure de la compétence de la Confédération122. Un participant considère même que cela est indispensable123 alors qu’un autre – bien que s’exprimant généralement de façon critique – ne s’oppose pas au fait que le RegOP soit exploité par la Confédération dès lors qu’il apparaît clairement que la confirmation d’admission émane de l’autorité cantonale compétente124. Certains soulignent par ailleurs que cela permet de garantir la confidentialité et la sécurité des données125. D’autres considèrent également comme positif le fait que l’exploitation d’un registre unique au niveau fédéral permette de réduire les coûts pour les utilisateurs et les cantons126. D’autres encore saluent expressément le fait que dans le RegOP, les pouvoirs des personnes habilitées par les cantons à dresser des actes authentiques, l’étendue de ces pouvoirs ainsi que la maîtrise des données concernées et la responsabilité de ces dernières demeurent exclusivement de la compétence des cantons127. En ce qui concerne la relation entre les éventuels registres cantonaux des officiers publics et le RegOP, un participant salue expressément le fait que ce dernier peut servir aux cantons de registre cantonal, la possibilité d’opérer une distinction lors de l’enregistrement de l’officier public étant particulièrement appréciée dans ce contexte128. Deux autres participants relèvent que le RegOP n’empêche pas les cantons de tenir leurs propres registres des officiers publics129. Ils indiquent que cela revêt une importance particulière, car les cantons sont libres de faire figurer dans leurs propres registres des officiers publics n’établissant pas d’expéditions électroniques, ainsi que d’autres données dont l’AP-OAAE ne prévoit pas qu’elles figurent au RegOP130. Un participant salue par ailleurs le fait que ce registre permette un suivi chronologique de la délivrance des documents131.
Parallèlement à ces nombreux avis positifs, une minorité de participants s’exprime en termes négatifs sur les dispositions visant le RegOP. Ces critiques sont avant tout formulées par la minorité de participants mettant en cause la légalité de l’AP-OAAE132. Ils estiment qu’un registre central des personnes autorisées à dresser des actes authentiques, auprès duquel il y a lieu de solliciter une confirmation d’admission pour dresser un acte authentique électronique, constitue une violation de la compétence cantonale de déterminer les modalités de la forme authentique133. L’art. 55a, al. 4, tit. fin. CC ne permettrait en effet pas à la Confédération d’obliger tout officier public à s’inscrire dans un registre fédéral. La base légale instituant le RegOP serait donc pour le moins chancelante134. D’aucuns font également valoir que l’art. 122, al. 2, Cst. prévoit que l’organisation des institutions étatiques dans le domaine du droit privé (en l’espèce du notariat et des autres officiers publics) relève de la compétence des cantons, les dispositions de l’AP-OAAE portant sur ce domaine devant ainsi être considérées comme anticonstitutionnelles135. Un autre participant estime qu’il existe de ce fait un risque que les tribunaux étrangers ne reconnaissent pas une confirmation d’admission éma-
122 AG, p. 1; ZH, p. 3; VS, p. 1; ZG, p. 1; UR, pp. 1 s.; AR, p. 2; FR, p. 1; SG, p. 3 de l’annexe ; NE, p. 1 ; TI, p. 1 ; NW, p. 1 ; SSCRF, p. 2 ; USP, p. 3 ; dans le même ordre d’idée SO, p. 2.
123 ZH, p. 3.
124 VD, p. 2.
125 VS, p. 1 ; UR, p. 1.
126 VS, p. 1.
127 SO, p. 2 ; FR, p. 1 ; GE, p. 1 de l’annexe ; NE, p. 1.
128 OW, p. 2.
129 FR, p.1 ; TI, p. 2.
130 FR, p. 1.
131 NE, p. 1.
132 Cf. ch. 4.1 et 4.2.
133 AI, p. 1 ; VD, p. 1 ; UNIL, p. 1 ss ; ANV, pp. 1 et 2 avec référence à la prise de position de l’UNIL ; FNS, p. 3 ss avec réfé- rence à l‘avis de l’UNIL ; CP, p. 2.
134 VD, pp. 1 s. et le renvoi à l’art 55p de l’avant-projet de modification du code civil (forme authentique) de décembre 2012.
135 UNIL, pp. 1 ss ; ANV, pp. 1 et 2 ; FNS, pp. 3 ss.