Rapport sur les résultats
Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 48 pages
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Synthèse des résultats de la procédure de consultation sur l’AP-OAAE
Référence/numéro de dossier: COO.2180.109.7.229527 / 239/2017/00006
tronique, ces données pourraient être transmises par le notaire au registre foncier à travers une interface nationale standardisée (par ex. à travers un système Terravis). Dans le cadre des mensurations officielles dans le canton de Berne, l’original du plan du registre foncier est déjà une impression directe des données électroniques fournies par le géomètre. Simultanément, les mêmes données électroniques sont transférées vers le système du registre foncier et y sont numérisées à travers une interface standardisée entre le service en charge de la mensuration officielle et le registre foncier186. Si l’acte authentique est dressé directement sous forme électronique, il n’est pas nécessaire de procéder à la numérisation des signatures des parties et du notaire, ce qui constituerait un progrès en matière de sécurité187.
Un participant fait également remarquer que l’AP-OAAE ne prévoit pas comment la légalisation sur papier d’une signature peut être effectuée à partir d’un document muni d’une signature électronique. II est possible que ce type de légalisation soit nécessaire dans certains cas. Les légalisations de copies sont quant à elles régies par l’art. 13 AP-OAAE188.
5.4.2 Remarques sur les différents articles
5.4.2.1 Art. 9
Cette disposition suscite les remarques commentaires suivantes :
En général
La question se pose de savoir pourquoi les ingénieurs géomètres ne sont pas mentionnés dans le rapport explicatif (pp. 9 ss). Il importe en particulier que leurs compétences soient mentionnées dans le tableau du rapport (pp. 10 s.)189.
Il y a lieu de prévoir qu’au sein du registre du commerce, les collaborateurs ne doivent pas tous obtenir un numéro IDE mais qu’il suffit de mentionner le numéro IDE du registre du commerce compétent – les collaborateurs du registre du commerce ou de l’office des faillites étant simplement enregistrés comme tels. L’obligation d’attribuer un numéro IDE à chacun des collaborateurs de ces offices donnerait lieu à une charge de travail inutile190.
Au vu des buts visés par le RegOP, il n’y a pas lieu de compléter les informations requises par l’AP-OAAE par d’autres éléments prévus par le droit cantonal (notamment par des informations relatives à la langue ou au titre académique)191.
Il est difficile d’évaluer aujourd’hui de façon définitive le besoin des cantons de pouvoir apposer des éléments complémentaires sur la page de formule de clôture. Il paraît toutefois judicieux de prévoir que les cantons puissent apporter de tels compléments afin d’anticiper les évolutions du droit cantonal192.
Al. 1
L’expression « légaliser électroniquement » n’a pas de sens et devrait être remplacée par la formulation « procéder à une légalisation électronique » (cela vaut également pour l’art. 6, al. 2, AP-OAAE)193.
Let. a
186 BE, p. 3.
187 BE, p. 3 ; SDMS, p. 3 ; FNS, p. 7, se référant à « l’admission en perspective de la signature électronique ».
188 BE, p. 4.
189 AG, p. 1; ZH, p. 4, BL, p. 1; BS, p. 2; SZ, p. 2.
190 ZG, p. 3.
191 FR, p. 1.
192 OW, p. 2.
193 CP, p. 2.