Rapport sur les résultats

Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 48 pages

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Synthèse des résultats de la procédure de consultation sur l’AP-OAAE

Référence/numéro de dossier: COO.2180.109.7.229527 / 239/2017/00006

confirmation d’admission émane de l’autorité (cantonale) compétente et qu’elle peut être simplement consultée dans le RegOP, indiquant qu’il est nécessaire que la procédure ne donne pas l’impression que cette confirmation est émise par l’OFJ178. Un autre participant fait référence au registre électronique des notaires existant dans le canton de Vaud, fournissant au moment de la signature par le notaire un sceau électronique confirmant que ce dernier agit dans l’exercice de ses fonctions officielles. Seul le canton serait en mesure de fournir un tel sceau, dès lors que l’habilitation à dresser des actes authentiques constitue une délégation d’une partie de sa souveraineté à l’officier public. L’art. 9 AP-OAAE ferait état de ce fait en termes généraux, sans toutefois mentionner explicitement le sceau cantonal. Ce participant demande que cela figure en termes plus précis dans l’OAAE et que le sceau cantonal soit expressément reconnu179.

En lien avec la confirmation d’admission, un participant indique que seule une signature électronique qualifiée au sens de l’art. 14, al. 2bisCO constitue une signature personnelle. Un certificat électronique qualifié ne pourrait pas constituer une signature notariale. La confirmation d’admission cantonale et fédérale devrait donc être munie d’une signature électronique180.

Trois participants posent également la question de savoir si la légalisation d’un tirage imprimé d’un document électronique au sens de l’art. 13 AP-OAAE relève de la compétence réglementaire de la Confédération. Il semblerait en effet que cette compétence appartienne aux cantons dès lors que cela ne relève pas du domaine des actes authentiques électroniques181.

D’autres critiques visent d’autres aspects de la procédure proposée pour l’établissement des actes authentiques et des légalisations électroniques. En particulier, deux participants sont d’avis que la procédure serait trop lourde pour la numérisation des pièces justificatives par le registre du commerce. La procédure présenterait un degré de complexité considérablement plus élevé que la procédure d’établissement des actes authentiques sur papier182. Un participant indique que la numérisation des pièces justificatives constitue un acte interne à l’administration. Il semblerait peu judicieux que le registre du commerce doive se confirmer à lui-même que le collaborateur ayant dressé un acte était habilité à le faire et qu’il était en plus enregistré en tant que notaire dans le RegOP. Dans les cas impliquant un volume important à traiter, une procédure simplifiée avec une signature réglementée (certificat machine) sans confirmation d’admission du RegOP devrait pouvoir être applicable. Sur la base de considérations objectives, il semble également plus approprié d’inclure une telle réglementation dans l’ORC183. Un autre participant estime par ailleurs que les coûts qu’implique la signature électronique sont trop élevés184.

Certaines autres remarques générales ou de principe ont en outre été formulées au sujet des dispositions de procédure.

Trois participants proposent ainsi de renoncer à l’exigence de numérisation de la signature et que l’acte authentique puisse être établi directement sous forme électronique, comme c’est déjà le cas dans certains cantons185. L’acte authentique électronique pourrait ainsi être constitué de données saisies sous forme électronique de façon structurée. Avec l’expédition élec-

178 VD, pp. 1 s.

179 SDMS, p. 3 et les propositions de formulation correspondantes dans l’annexe.

180 FNS, pp. 4 s. et les propositions de formulation et de compléments visant l’art. 2, al. 1, let. b et c, AP-OAAE.

181 FR, p. 2 ; SG, pp. 1 s.de l’annexe ; GE, p. 4 de l’annexe ; avec un renvoi à ces avis mais également aux avis contraires, SSCRF, pp. 1 s.

182 GE, p. 3 de l’annexe ; voir également ZH, pp. 1 et 3.

183 SG, pp. 3 s de l’annexe.

184 GE, p. 1.

185 BE, p. 3 ; SDMS, p. 3 et la proposition de formulation pour l’art. 10, al. 2, AP-OAAE dans l’annexe ; FNS, p. 7, proposant également une formulation.