Rapport sur les résultats
Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 48 pages
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Synthèse des résultats de la procédure de consultation sur l’AP-OAAE
Référence/numéro de dossier: COO.2180.109.7.229527 / 239/2017/00006
nant de la Confédération – et donc la qualité d’officier public – et qu’en conséquence, un acte authentique électronique soit considéré comme nul dans certains cas136.
Selon ces participants, un registre tenu par la Confédération ne pourrait servir qu’à confirmer qu’un officier public est bien inscrit dans un registre cantonal137. Ainsi, le RegOP ne pourrait pas avoir pour but d’émettre des confirmations d’admission revêtant le sens d’une attestation de fonction, mais ne pourrait constituer qu’un moyen national de validation de la signature électronique des officiers publics138. Dans ce contexte, certains regrettent également que l’AP-OAAE ne tienne pas suffisamment compte des registres cantonaux des officiers publics existant déjà. Une interface entre ces derniers et le RegOP serait ainsi préférable à un registre fédéral unique139. Plusieurs de ces participants font référence au sceau cantonal indiquant que c’est ce dernier – en tant qu’attestation cantonale de l’habilitation à dresser des actes authentiques – qui doit être déterminant et non la confirmation d’admission émanant du RegOP140.
Un participant regrette par ailleurs que l’AP-OAAE prévoie que le RegOP soit exploité par l’État et non par une organisation privée selon les critères de l’économie de marché, indiquant que les compétences de l’État en matière de tenue des registres devraient faire l’objet d’une remise en cause plus profonde, au plus tard à l’occasion d’une prochaine révision141. Un autre participant recommande de confier l’exploitation du RegOP à eOpérations, sous la supervision de la Conférence suisse sur l’informatique142.
Certains expriment par ailleurs leur insatisfaction sur d’autres points généraux, comme le fait que l’AP-OAAE ne précise pas dans quelle mesure les cantons seront appelés à prendre part au développement du RegOP143, ou regrettent un manque de clarté de l’AP-OAAE sur la question des dépenses déjà effectuées pour le développement et la mise en service du RegOP144.
Plusieurs autres observations générales concernent des aspects plus techniques ou pratiques. Un participant estime que la procédure d’inscription au RegOP prévue aux art. 6 à 8 AP-OAAE n’est pas suffisamment claire. La question se poserait notamment de savoir s’il incombe aux cantons d’inscrire les officiers publics relevant de leur juridiction. Si les officiers publics doivent s’inscrire eux-mêmes, il y aurait lieu de compléter l’art. 8 AP-OAAE afin de préciser que l’inscription n’est valable que lorsque l’autorité de surveillance compétente a donné son accord145. Un canton estime que du point de vue de l’efficacité et de la sécurité du droit, il serait préférable de conférer le pouvoir de dresser des actes authentiques de façon générale au lieu d’opérer une distinction entre plusieurs catégories de personnes habilitées à dresser de tels actes. Ce canton part du principe que les devoirs d’annoncer les changements devront également être réglés par le droit cantonal, et indique par ailleurs que la question de la responsabilité en relation avec le registre exploité par la Confédération devrait être clarifiée146.
136 FNS, p. 4 avec renvoi au courrier du Tribunal de district de Steinfurt (annexe 2).
137 ANV, p. 2.
138 FNS, pp. 4 et 5 s. et les propositions de formulation pour les art. 5, 8 et 9 AP-OAAE ainsi que SDMS et les propositions de formulation pour l’art. 5 P-OAAE dans l’annexe.
139 SDMS, pp. 1 ss.
140 Cf. en particulier FNS, pp. 4 et 5 s. et les propositions de formulations pour les art. 5, 8 et 9 P-OAAE ainsi que SDMS, pp.1 ss et les propositions de formulation dans l’annexe.
141 economiesuisse, p. 2.
142 SH, p. 1.
143 NE, p. 2.
144 NE, p. 2.
145 VD, p. 3.
146 OW, p. 2.