Rapport sur les résultats

Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 48 pages

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Synthèse des résultats de la procédure de consultation sur l’AP-OAAE

Référence/numéro de dossier: COO.2180.109.7.229527 / 239/2017/00006

aux officiers publics. Si ces obligations n’étaient pas – ou pas entièrement – respectées dans certains cas, des questions de responsabilité se poseraient. Une telle disposition serait par ailleurs particulièrement importante vu qu’en plus des notaires, d’autres officiers publics pourront établir des actes authentiques électroniques. Ce participant propose la formulation suivante : « Die Urkundsperson trifft alle nötigen und geeigneten Vorkehrungen, damit Beurkundung, Beglaubigung und der Umgang mit der Urkunde nicht missbraucht werden kann und die Verbreitung derselben fälschungsfrei und sicher ist. »151.

5.3.2.3 Art. 6

Trois participants soulignent que l’inscription au registre des ingénieurs géomètres au sens de la LGéo est une condition pour être actif sur le territoire de la Confédération. Pour être habilité à dresser des actes authentiques en revanche, il faut observer d’autres règles cantonales. Dans les zones appliquant le libre choix de l’ingénieur géomètre, une telle autorisation est valable pour tout le canton. Dans les cantons appliquant des monopoles géographiques, l’autorisation ne vaut que pour une circonscription d’ingénieur géomètre ou même pour une seule commune. L’inscription au registre des ingénieurs géomètres est une condition de l’exercice de cette activité dans un canton, ce dernier étant responsable d’assurer que les inscriptions sont correctes. Or, la question se pose de savoir qui est responsable de l’inscription au RegOP152.Cette disposition suscite également les remarques suivantes :

Al. 1

 La dernière phrase de l’al. 1 devrait être déplacée à la fin de l’al. 2. En l’état, l’al. 1 vise en effet toutes les données, y compris celle des officiers publics n’établissant pas de documents ou n’effectuant pas de légalisations électroniques153.

 La plupart des cantons tiendront leurs propres registres des officiers publics. À la différence du RegOP, ces registres fonderont avec effet constitutif le pouvoir de dresser des actes authentiques des personnes inscrites. L’inscription d’une personne au registre cantonal aura ainsi pour effet de lui attribuer une fonction, de lui confier une tâche relevant de la puissance publique et de la soumettre à la surveillance de l’État. L’art. 6, al. 1, 2ephrase, AP-OAAE – prévoyant que le canton tient les données relatives aux officiers publics dans le RegOP – n’est donc pas pertinent. Cette disposition contredit en effet l’art. 6, al. 2 AP-OAAE. Il y a donc lieu d’adapter l’art. 6, al. 1, 2e phrase,

AP-OAAE de la façon suivante : « Der Kanton kann die Daten gemäss Art. 8 Abs. 1 für alle Urkundspersonen im UPReg führen und sorgt dafür, dass diese Daten jederzeit aktuell sind. » 154

151 USP, p. 2.

152 geosuisse, p. 2 ; IGS, p. 2 ; constructionsuisse, pp. 1 s. ; voir les remarques relatives à l’art. 7 AP-OAAE au ch. 5.3.2.5.

153 SG, p. 3 de l’annexe ; SSCRF, p. 3.

154 FSN, p. 5.