Rapport sur les résultats
Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 48 pages
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Synthèse des résultats de la procédure de consultation sur l’AP-OAAE
Référence/numéro de dossier: COO.2180.109.7.229527 / 239/2017/00006
de l’état civil). Il importe en conséquence que le RegOP puisse contenir plusieurs entrées par personne170.
Let. f
Dans le canton de Schwyz, l’indication d’un numéro IDE pour les géomètres cantonaux pose problème. Si l’office cantonal ne dispose pas de numéro IDE, la question se pose de savoir si le numéro IDE du canton (s’il en existe un) pourrait être utilisé171.
Le droit cantonal ne prévoit pas l’attribution d’un numéro aux officiers publics. La FNS propose de se servir le cas échéant du numéro de sceau électronique utilisé dans le canton en question172.
Al. 2
Cet alinéa implique que le registre des ingénieurs géomètres tenu par l’Office fédéral de la topographie (swisstopo) et la Direction fédérale des mensurations cadastrales soit complété afin de contenir les informations nécessaires selon l’al. 1173.
Il y a lieu de compléter cette disposition de la façon suivante : « Die Urkundsperson stellt dem UPReg die Zertifikate nach Absatz 1 Buchstabe i direkt oder gegebenenfalls über die Schnittstelle gemäss Artikel 6 Absatz 4 zur Verfügung. » 174
Al. 3
Cette disposition doit être formulée plus clairement. Les officiers publics peuvent avoir plusieurs adresses (notamment les études de notaires actives en plusieurs lieux). Il faut donc préciser quelles adresses doivent être indiquées. Certaines personnes exercent également plusieurs fonctions (en particulier les officiers de l’état civil). Il importe en conséquence que le RegOP puisse contenir plusieurs entrées par personne175.
5.4 Procédure
5.4.1 Remarques d’ordre général
De nombreuses remarques formulées au sujet des dispositions de procédure concernent certains aspects spécifiques. Une minorité de participants émet toutefois des critiques et des doutes plus généraux, en particulier sur la question de la légalité au vu des art. 55, al. 1, et 55a, al. 5, tit. fin. CC.
Un participant demande que la procédure d’établissement d’actes authentiques électroniques soit conçue de façon fondamentalement différente. À la place de la description des modalités d’établissement des actes authentiques ou des légalisations électroniques, il estime qu’il est préférable que les différents modes d’authentification électronique soient énumérés, dès lors que l’établissement des règles en matière de forme des actes authentiques relève de la compétence des cantons176.
D’autres participants sont particulièrement critiques à l’égard de l’exigence de l’obtention d’une confirmation d’admission, considérant qu’il s’agit d’une violation de la compétence cantonale définie à l’art. 55, al. 1, tit. fin. CC177. Un participant demande qu’il soit précisé que la
170 BE, p. 2.
171 SZ, p. 2.
172 FNS, p. 6 ; pour une suppression du « numéro cantonal » également SDMS, p. 4 de l’annexe.
173 SZ, p. 2.
174 FNS, p. 6 ; dans le même ordre d’idée SDMS, p. 4 de l’annexe.
175 BE, p. 2.
176 GE, pp. 2 s de l’annexe.
177 En particulier AI, p. 1 ; UNIL, pp. 2 s. ; FNS, p. 4.