Rapport sur les résultats

Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 48 pages

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Synthèse des résultats de la procédure de consultation sur l’AP-OAAE

Référence/numéro de dossier: COO.2180.109.7.229527 / 239/2017/00006

5.3.2 Remarques sur les différents articles

5.3.2.1 Art. 5

Outre les avis généraux relatifs à l’exploitation du RegOP par la Confédération mentionnés précédemment, cette disposition donne lieu aux remarques suivantes :

 Le droit des cantons de tenir leurs propres registres devrait être mentionné explicitement147.

 Il y a lieu de préciser que l’OFJ garantit la reconnaissance uniforme de la signature électronique des officiers publics cantonaux et l’interopérabilité des systèmes informatiques (voir art. 55a, al. 4, tit. fin. CC)148.

 L’art. 5 AP-OAAE devrait être complété par les al. 2 à 4 suivants :

«2 Das BJ ist verpflichtet, Betreibern von Informatiksystemen, welche zum Vollzug dieser Verordnung betrieben werden, unentgeltlich Schnittstellen zum UPReg zur Verfügung zu stellen.

3Das BJ stellt Instrumente zur rechtsverbindlichen Validierung von gesetzlich vorgegebenen elektronischen Eigenschaften von elektronischen öffentlichen Urkunden und elektronischen Beglaubigungen sicher.

4Das EJPD definiert, ob und wie diese elektronischen Eigenschaften in der dauerhaften Archivierung (Langzeitarchivierung) erhalten werden müssen. »

Remarques concernant le nouvel al. 2 :

Dès lors que les cantons sont compétents pour attribuer leurs compétences aux notaires, ils doivent également être en mesure de relier leurs propres systèmes informatiques au RegOP. Il est nécessaire pour cela que des interfaces soient disponibles. Dans ce cadre, la question de savoir si les cantons exploitent eux-mêmes ces systèmes ou si leur gestion est confiée à des tiers importe peu (voir les explications relatives à l’art. 2, al. 1, let. c).

Remarques concernant le nouvel al. 3 :

Dès lors que la Confédération requiert que les documents revêtent certaines caractéristiques électroniques (signatures, formats, etc.), elle doit également régler les modes de vérification de ces dernières. Elle doit ainsi mettre elle-même à disposition des validateurs, ou définir quels sont les validateurs de référence.

Remarques concernant le nouvel al. 4 :

Dès lors que la Confédération requiert que les documents revêtent certaines caractéristiques électroniques, elle doit également définir si – et le cas échéant comment – ces dernières doivent être conservées dans les archives intermédiaires (10 à 20 ans) et les archives (archivage à long terme selon le système OAIS)149.

 Dans la version française, l’indication du chiffre de l’alinéa unique de l’art. 5 AP-OAAE est superflue150.

5.3.2.2 Art. 5bis

Un participant propose d’ajouter un art. 5bisAP-OAAE précisant l’étendue du devoir de diligence des officiers publics, faisant valoir que la SCSE, mentionnée dans le rapport explicatif, ne vise que les services de certification. Or, dans le cadre du traitement des signatures et des actes authentiques électroniques, il y aurait également lieu d’imposer des obligations

147 GE, p. 2 de l’annexe et la proposition de formulation correspondante.

148 ANV, p. 3 ; SDMS, p. 3 de l’annexe.

149 VbN, p. 2.

150 CP, p. 2.