Rapport sur les résultats

Consultation 2016/55: Modification de l'ordonnance sur la transplantation · 13 pages

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Art. 2 al. 1, let. b

Préparation

santésuisse/SVK demandent que la définition de la préparation de tissus soit incluse dans cet article.

Art. 8 Durée des mesures médicales préliminaires

PLDO et SAMW se félicitent que l’ordonnance comprenne cette disposition.

HLI et VKAS demandent un renvoi à l’art. 10, al. 8 de la loi sur la transplantation afin de montrer clairement qu’il est ici uniquement question de la durée des mesures médicales préliminaires après le décès du patient.

Art. 8a Mesures médicales préliminaires interdites

PLDO, SAMW et USB se félicitent du renvoi aux directives de l’ASSM concernant les mesures médicales préliminaires interdites. TI estime que la seule solution possible consiste à confier à l’ASSM l’élaboration d’une liste négative comportant les mesures médicales préliminaires interdites, et approuve la référence à cette liste finale.

SO s’oppose au renvoi global aux directives de l’ASSM et demande, dans l’intérêt de l’Etat de droit et de la transparence, que les points essentiels soient réglementés dans le texte de l’ordonnance.

KKC n’est pas d’accord avec cet article et souhaite le compléter comme suit : « Die vorbereitenden medizinischen Massnahmen, die nach Art. 10 Abs. 4 des Transplantationsgesetzes unzulässig sind und denen auch die spendende Person nicht zustimmen kann, sind in den Richtlinien nach Anhang 1 Ziff. 1 festgelegt », étant donné que, selon la version mise en consultation des directives de l’ASSM, ces mesures ne sont pas indispensables à la réussite d’une greffe et s’accompagnent de risques qui ne sont pas minimaux pour le patient.

Pour la même raison, HLI et VKAS se demandent également s’il ne faudrait pas exclure ces mesures de façon globale.

HLI et VKAS souhaitent que cet article soit précisé afin qu’il soit bien clair qu’il se réfère uniquement aux mesures prises avant le constat du décès et que l’on part du principe que le donneur n’a pas donné son consentement.

GE fait observer qu’il n’est pas possible de prendre position sur cet article avant la publication des directives de l’ASSM.

SPO demande que les représentants des patients soient impliqués dans l’élaboration de la liste négative et que les défenseurs des intérêts des donneurs d’organes soient associés au processus de révision de la directive.

Art. 10a Suivi de l’état de santé des donneurs vivants

HI et SOLV-LN se félicitent que les tâches du service chargé du suivi des donneurs vivants soient réglementées.

B-CH souhaite fixer dans cet article la durée du suivi à dix ans pour les donneurs de cellules souches hématopoïétiques.

IEH2 demande que l’al. 1, let. d soit précisé de manière à ce que les donneurs vivants ne soient pas conseillés uniquement lorsque des mesures sont déjà indiquées, mais aussi à titre préventif, lorsque les risques sont accrus : « Il informe et conseille le donneur vivant, notamment lorsque des résultats d’examens montrent que des mesures sont indiquées ».

ZH souhaite apporter la précision suivante : « Die im Rahmen der Nachsorge erhobenen Daten der Lebendspenderinnen und Lebendspender stehen für weiterführende Forschung zur Verfügung. Die Voraussetzungen für die Weiterverwendung der Daten zu Forschungszwecken richten sich nach dem Humanforschungsgesetz [...] sowie der Humanforschungsverordnung [...] ».

Art. 12 let. c abrogée

Cet article n’a fait l’objet d’aucun retour.

Art. 12a Versement de la somme forfaitaire pour le suivi de l’état de santé d’un donneur vivant

HI salue cette disposition. santésuisse/SVK demandent des règles plus claires définissant le délai jusqu’auquel l’institution commune peut réclamer la somme forfaitaire à l’assureur concerné, ainsi que la procédure en cas de don depuis l’étranger : « Zudem ist nicht klar geregelt, was mit Spenden aus