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Consultation 2016/55: Modification de l'ordonnance sur la transplantation · 15 pages
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Ordonnance sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules d’origine humaine (Ordonnance sur la transplantation)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse,
arrête:
I
L’ordonnance du 16 mars 20071 sur la transplantation est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 2, let b
2L'utilisation d'organes, de tissus ou de cellules destinés à une transplantation autogène est régie:
b. en outre, par les art. 13, 14, al. 2 et 3, et par l'art. 15c lorsque les organes, tissus ou cellules sont préparés avant la transplantation.
Art. 2, al. 1, let. b
1Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
b. préparation: toute activité consistant à préparer des organes, des tissus ou des cellules en vue d’une transplantation ultérieure, sans modifier leurs propriétés physiologiques ni leurs fonctions;
Art. 8 Durée des mesures médicales préliminaires
Les mesures médicales préliminaires ne doivent pas durer plus de 72 heures après le décès du patient.
Art. 8a Mesures médicales préliminaires interdites
Les mesures médicales préliminaires interdites en vertu de l'art. 10, al. 4, de la loi sur la transplantation sont fixées dans les directives visées à l’annexe 1, ch. 1.
RS ..........
1 RS 810.211
2016–......