Rapport explicatif

Consultation 2016/59: Arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'échange automatique de renseigne-ments relatifs aux comptes financiers avec une nouvelle série d'états et de territoires dès 2018/2019 · 50 pages

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3.1.8 Nouvelle-Zélande Mise en place des bases légales nécessaires à l'EAR en Nouvelle-Zélande

Comme la Suisse, la Nouvelle-Zélande s'est engagée à mettre en œuvre l'EAR dès 2017 et à procéder à un premier échange d'information en 2018. La convention a été signée le 26 octobre 2012 et est entrée en vigueur le 1ermars 2014. Le MCAA a été signé le 4 juin 2015. Ainsi, la Nouvelle-Zélande dispose des bases légales nécessaires à l'instauration de l'EAR sur la base de la convention et du MCAA. Les bases légales internes correspondantes ne sont pas encore entrées en vigueur.

Confidentialité et sécurité des données en Nouvelle-Zélande

Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et de la sécurité des données en Nouvelle-Zélande a été jugé satisfaisant par le panel d'experts du Forum mondial. Le DFF a aussi analysé les résultats de cette évaluation et les a jugés satisfaisants.

Le 7 mars 2014, la Nouvelle-Zélande a conclu avec les États-Unis un accord intergouvernemental au sujet de FATCA selon le modèle 1a (échange réciproque d'informations). Dans le contexte des négociations, l'IRS a examiné le niveau de confidentialité en Nouvelle-Zélande et l'a jugé suffisant.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal est conforme à la norme en Nouvelle-Zélande. Tous les accords en matière fiscale conclus par la Nouvelle-Zélande contiennent une clause de confidentialité qui correspond à celle des modèles d'accord de l'OCDE. Ces clauses sont complétées par des dispositions sur la confidentialité du droit fiscal néo-zélandais (en particulier les sections 81, 88 et 143 du Tax Administration Act).

Quant à la protection des données, la Nouvelle-Zélande est au bénéfice d'une décision d'adéquation de la Commission européenne fondée sur l'art. 25, par. 6, de la directive 95/46/CE qui établit qu'en tant que pays tiers (comme la Suisse), elle assure un niveau de protection adéquat. La Nouvelle-Zélande figure par ailleurs sur la liste du PFPDT des États disposant d'une protection des données adéquate.

Régularisation du passé en Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande n'a pas établi de système d'amnistie fiscale ni de programme de régularisation spécifique. Toutefois, en vertu du droit applicable, le Inland Revenue Department peut renoncer aux pénalités ou les réduire si les contribuables coopèrent pleinement. Pour résoudre les litiges fiscaux, la Nouvelle-Zélande prévoit une procédure de médiation qui permet la dénonciation spontanée de revenus et d'avoirs non encore déclarés. Les contribuables peuvent effectuer la dénonciation spontanée soit avant la dénonciation par les autorités fiscales ou le lancement d'une procédure d'audit ou d'une enquête (dite Pre-notification disclosure), soit après la dénonciation par les autorités fiscales ou le lancement d'une procédure d'audit ou d'une enquête (dite Post-notification disclosure).

(i) Dans le cas d'une Pre-notification disclosure, le Commissioner of Inland Revenue peut, en vertu

de son pouvoir d'examen, réduire les pénalités qui consistent en intérêts et peines pécuniaires, voire y renoncer complètement s'il s'agit d'une erreur du contribuable ou d'une mauvaise interprétation des actes législatifs déterminants. Dans les cas de soustraction d'impôt ou de négligence grave, le contribuable fautif peut bénéficier selon son degré de coopération d'une réduction de 75 % des pénalités. La procédure ne prévoit aucune poursuite pénale.

(ii) Dans le cas d'une Post-notification disclosure, les pénalités sont réduites d'au maximum 40 % en

fonction du degré de coopération du contribuable. Selon la gravité du délit, en particulier lors de délits fiscaux intentionnels comme l'usage de faux, une poursuite pénale n'est pas exclue.

Lors des négociations sur l’EAR, la Suisse a abordé le problème de la compensation directe des rentes AVS avec les droits de retraite néo-zélandais de citoyens suisses résidant en Nouvelle-Zélande. La réduction d’une New Zealand Superannuation du montant d’une rente touchée de l’étranger relève en premier lieu du droit de l’assurance sociale. Jusqu’ici la Suisse et d’autres pays ont tenté en vain d’inciter la Nouvelle-Zélande de modifier sa législation sur ce point. Un lien avec l’EAR pourrait par exemple exister lorsqu’un citoyen suisse qui réside en Nouvelle-Zélande fait verser sa rente AVS sur un compte en Suisse et ne le signale pas aux autorités néo-zélandaises. Les discussions sur l’EAR ont permis de thématiser une nouvelle fois cette problématique. La Suisse a exprimé sa position sur cette question sous la forme d’une déclaration unilatérale vis-à-vis des autorités néo-zélandaises lors de la signature