Rapport explicatif

Consultation 2016/59: Arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'échange automatique de renseigne-ments relatifs aux comptes financiers avec une nouvelle série d'états et de territoires dès 2018/2019 · 50 pages

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de la déclaration commune. Il n’est toutefois pas possible d’établir un lien formel entre les deux sujets, par exemple sous forme d’une conditionnalité. L’EAR représente en effet une norme internationale pour l’introduction de laquelle il ne peut être exigé de contreparties.

Accès au marché

En raison de sa petite taille, le marché local de la Nouvelle-Zélande est d'une importance secondaire en matière d'activités transfrontalières pour les établissements financiers suisses. Le secteur financier n'a exprimé aucune demande à ce sujet. Un paragraphe sur l’accès au marché a néanmoins été inclus dans la déclaration commune pour laisser la porte ouverte à des discussions et assurer un parallélisme avec la déclaration commune conclue avec l’Australie.

3.2 États d'Europe ayant des relations avec l'UE

Dans le contexte de l'accord sur l'EAR conclu avec l'UE, la Suisse a tout intérêt à instaurer l'EAR avec les États d'Europe liés par convention avec l'UE. En sus de nombreux accords sectoriels, Andorre, Monaco et Saint-Marin ont conclu des accords bilatéraux sur l'EAR avec l'UE conformes à la norme EAR globale. En raison de leur statut particulier, les Îles Féroé et le Groenland, qui font partie du Danemark, ne sont pas membres de l'UE. Ces territoires sont autonomes en ce qui concerne les questions fiscales et ont adopté la norme EAR internationale comme «précurseurs» bien qu'ils ne soient pas membres du Forum mondial. Les relations politiques que la Suisse entretient avec tous ces États et territoires sont certes bonnes, mais moins intenses, et les relations économiques de moindre importance. La mise en œuvre de l'EAR avec ces derniers est toutefois intéressante parce qu'elle permet à la Suisse d'étendre son réseau d'États partenaires EAR à la majeure partie de l'Espace économique européen et de créer des conditions de concurrence équitable (level playing field) qui renforcent la position de sa place financière dans ses rapports paneuropéens.

En raison de leur petite taille, les marchés locaux de ces États et territoires sont d'une importance secondaire en matière d'activités transfrontalières pour les établissements financiers suisses. Le secteur financier n'a d'ailleurs exprimé aucune demande à ce sujet.

3.2.1 Andorre Mise en place des bases légales nécessaires à l'EAR à Andorre

La principauté d'Andorre s'est engagée comme la Suisse à mettre en œuvre l'EAR à partir de 2017 et à procéder au premier échange de renseignements en 2018. Andorre est signataire de la convention et du MCAA. La convention a été signée le 5 novembre 2013 et entre en vigueur le 1erdécembre 2016. Le MCAA a été signé le 3 décembre 2015. Les bases légales internes nécessaires à la mise en œuvre de l'EAR sont encore en cours d'examen au Parlement. Andorre a en outre signé le 15 février 2016 un accord bilatéral avec l'UE instaurant l'EAR dès 2017 avec les États membres de l'UE.

Confidentialité et sécurité des données à Andorre

Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et de la sécurité des données à Andorre a été jugé satisfaisant par le panel d'experts du Forum mondial. Le DFF a également examiné les résultats de l'évaluation et les a jugés satisfaisants.

Andorre n'a pas conclu d’accord intergouvernemental au sujet de FATCA avec les États-Unis et par conséquent n'a pas été soumise à l'examen de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande, le Forum mondial a jugé le niveau de confidentialité en matière fiscale à Andorre partiellement conforme, notamment pour des questions de confidentialité de la requête vis-à-vis de la personne concernée. Tous les accords en matière fiscale conclus par Andorre contiennent une clause de confidentialité qui correspond à celle des modèles d'accord de l'OCDE. Outre ces clauses, l’article 6 de la loi sur l’échange de renseignements (Llei 3/2009) règle la confidentialité en matière fiscale.

Quant à la protection des données, la principauté d'Andorre est au bénéfice d'une décision d'adéquation de la Commission européenne fondée sur l'art. 25, par. 6, de la directive 95/46/CE qui établit qu'en tant que pays tiers elle assure un niveau de protection adéquat. Andorre figure sur la liste du PFPDT des États ayant un niveau de protection des données adéquat.