Rapport explicatif
Consultation 2016/59: Arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'échange automatique de renseigne-ments relatifs aux comptes financiers avec une nouvelle série d'états et de territoires dès 2018/2019 · 50 pages
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S'agissant de la protection des données, il convient de noter que l'évaluation d'une protection suffisante des données s'appuie sur la directive européenne 95/46/CE3. Une décision dite d'adéquation est une attestation selon laquelle la Commission européenne constate, au sens de l'art. 25, par. 6, de la directive 95/46/CE, qu'un pays tiers assure un niveau de protection adéquat en raison de sa législation interne ou de ses engagements internationaux4. Une telle décision signifie que des données personnelles peuvent être communiquées sans autres formalités à ce pays tiers par les 28 États membres de l'UE et les trois États membres de l'Espace économique européen. Outre la Suisse, un certain nombre d'États avec lesquels l'EAR sera introduit dans le cadre du présent projet disposent d'une décision d'adéquation de la Commission européenne, qui tient lieu d'indice sûr d'une protection des données appropriée (Argentine, Israël, Andorre, Îles Féroé, Monaco et Uruguay). En ce qui concerne les autres États et territoires visés par le présent projet, il n'a pas été déterminé qu'ils garantissent un niveau de protection adéquat au sens de l'art. 6 LPD. Les enquêtes que le DFF a menées ont révélé néanmoins que la législation de ces États et territoires contient des dispositions relevant du droit de la protection des données ou du droit pénal qui sont suffisantes pour la communication transfrontalière de données à des fins d'EAR. On notera en outre que la coopération fiscale est encadrée strictement par des accords internationaux qui posent des exigences élevées en matière de confidentialité et d'utilisation des données fiscales (art. 22 de la convention; section 5 du MCAA; art. 26 du modèle de convention fiscale de l'OCDE). Dès lors, s'il est important, dans le cadre des négociations, de vérifier qu'il existe une législation en matière de protection des données, il convient aussi de souligner que le traitement et l'utilisation des données par les autorités fiscales se déroulent dans le cadre limité des accords internationaux susmentionnés. La protection des données au sens matériel est ainsi principalement assurée par le biais des normes de droit fiscal.
Le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) juge par ailleurs que l'échange de renseignements sur demande reposant sur un accord fiscal conforme à la norme de l'OCDE ainsi que sur la loi du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative fiscale (LAAF)5 est compatible avec la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)6.
Le DFF est ainsi d'avis que les aspects de protection des données propres à l'EAR ne diffèrent pas fondamentalement de ceux relevant de l'échange de renseignements sur demande, et que l'on peut donc recourir aux examens de pays menés par le Forum mondial pour juger de la confidentialité et de la sécurité des données en vue de l'EAR.
2.3 Régularisation de revenus et d’avoirs non déclarés
Il devrait être dans l'intérêt de chacun des États partenaires que leur législation respective accorde aux contribuables des possibilités adéquates de régulariser des revenus et des avoirs non déclarés, et ce, avant la mise en œuvre de l'EAR. C'est pourquoi l'EAR sera instauré en priorité avec des États partenaires qui offrent à leurs contribuables des possibilités suffisantes de régulariser leur passé fiscal.
En ce qui concerne les possibilités de régularisation en Suisse, il convient de noter que depuis le début de 2010, les contribuables suisses peuvent recourir à la dénonciation spontanée non punissable et au rappel d'impôt simplifié. Ces mesures permettent aux personnes physiques et morales de régulariser des revenus et des avoirs non déclarés sans risque de conséquence pénale. Au demeurant, renvoi est fait au message du 5 juin 2015 sur le MCAA et la LEAR7. On trouvera sous le ch. 3 des informations sur les régimes de régularisation dans les différents États et territoires.
3Directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, in: Journal officiel des Communautés européennes (JO CE) n° L 281 du 23/11/1995, p. 31 ss.
4Des informations détaillées sur les décisions d'adéquation de la Commission européenne peuvent être consultées à l'adresse
suivante: ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm.
5 RS 651.1
6 RS 235.1
7 FF 2015 4975, notamment p. 5041 ss.