Rapport sur les résultats
Consultation 2017/10: Révisions de l'Ordonnance sur les produits chimiques et de l'Ordonnance sur les produits biocides · 41 pages
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Ces participants signalent que beaucoup de producteurs recourent à des processus discontinus au cours desquels des produits intermédiaires sont isolés et, par exemple, stockés dans des tonneaux en attendant d’être utilisés pour des étapes ultérieures, et qu’il avait été indiqué, avant la révision, que le critère déterminant pour classer des produits dans la catégorie des « produits intermédiaires nonisolés » serait l’absence de changement de propriétaire. Ils estiment que la limite entre produits et produits intermédiaires n’est pas encore très claire, que les substances destinées à un usage
industriel ne sont souvent dans les faits rien d’autre que des « produits intermédiaires »
commercialisés, et que les produits intermédiaires commercialisés devraient dès lors être traités comme les autres produits.
BL trouve que les choses ont besoin d’être précisées, afin notamment de garantir la sécurité du droit.
Scienceindustries, SKW, BASF, Lonza AG, SVC et Virbac demandent de s’en tenir à la définition du terme « produit intermédiaire », comme dans l’ordonnance en vigueur actuellement. Ces participants estiment que la définition du terme « produit intermédiaire non-isolé » est superflue. Ils expliquent que l’élément déclencheur des obligations définies dans l’OChim est la mise sur le marché. Et que, d’un point de vue technique, une substance ne peut pas être mise sur le marché sans avoir été
préalablement isolée (cf. règlement REACH, délimitation entre produits intermédiaires non-isolés et transportés). Autrement dit, qu’il est impossible qu’un produit intermédiaire non-isolé soit mis sur le marché.
Economiesuisse et Swissmem demandent la suppression de la nouvelle définition. Ces deux
organisations estiment qu’il n’y a pas lieu de faire de distinction entre produits intermédiaires isolés et non-isolés, puisque les produits intermédiaires relèvent en Suisse du contrôle autonome des
fabricants jusqu’à leur remise à des tiers. Pour elles, ce système constitue pour la place économique suisse un atout qu’il faut conserver.
5.4.2 Nanomatériau (art. 2, al. 2, let. q)
Scienceindustries, SKW, VSLF, BASF, Lonza AG, SVC et Virbac se félicitent de l’abandon du critère de la surface spécifique en volume.
Scienceindustries, SKW, Swiss Textiles, VSLF, KMU-Forum, Lonza AG, SVC et Vdmi demandent qu’on conserve le passage spécifiant qu’« un matériau est considéré comme nanomatériau lorsqu’il est produit intentionnellement afin d’exploiter les propriétés découlant des dimensions externes de ses particules ». Il est selon eux nécessaire de garder la notion d’intention pour pouvoir différencier les préparations qui contiennent des particules présentant les dimensions externes mentionnées et qui entrent en ligne de compte des autres préparations.
VSLF fait valoir que, sans le critère de la production intentionnelle, il serait impossible de déterminer clairement quels matériaux rentrent dans la définition et quels autres n’y rentrent pas.
KMU-Forum rappelle qu’un grand nombre de produits contiennent des traces de nanomatériaux et craint que la suppression du passage cité ci-dessus ne fasse dès lors exploser le nombre de produits concernés par l’ordonnance.
Economiesuisse, Swissmem et Swiss Textiles demandent qu’on conserve la définition actuelle, en particulier le passage « produit intentionnellement afin d’exploiter les propriétés ». Ces organisations expliquent que, sans cela, tous les nanomatériaux naturels ou secondaires rentreraient désormais dans la définition. Et considèrent qu’il ne faut pas entreprendre d’harmonisation avec l’UE tant que celle-ci n’en n’a pas terminé avec la révision de sa propre définition des nanomatériaux.
Swico et ETAD souhaitent également qu’on garde la définition qui figure dans l’ordonnance
actuellement en vigueur. Swico pense que la Suisse doit attendre que l’UE – qui est elle aussi en train de revoir sa disposition relative à la définition des nanomatériaux – ait définitivement arrêté une solution pour modifier sa propre disposition, de façon à ne pas risquer de se retrouver à nouveau avec une définition différente de celle de l’Union. Pour l’ETAD, l’inclusion des pigments dans la définition
11/41 Rapport sur les résultats de la consultation OChim&OPBio; Janvier 2018