Rapport sur les résultats

Consultation 2017/10: Révisions de l'Ordonnance sur les produits chimiques et de l'Ordonnance sur les produits biocides · 41 pages

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Pour justifier leur requête, les participants en question font valoir que le risque lié à une substance augmente avec la quantité mise sur le marché, et qu’il conviendrait par conséquent d’exiger des clarifications plus poussées sur le comportement dans l’environnement des substances fabriquées en grandes quantités que sur celui des autres substances. S’agissant des substances qui sont pour majeure partie exportées, ils ajoutent que la révision prévue réduirait inutilement les exigences quant aux données à communiquer en Suisse, puisque les entreprises concernées sont de toute façon tenues de fournir toutes les données dont il est question pour l’enregistrement dans l’UE.

5.9 Recours aux données de notifiants précédents / durée de protection des données (art. 29 à 33)

Economiesuisse, Scienceindustries, SKW, Swissmem, BASF, Lonza AG, SVC et Virbac demandent que, pour garantir que l’organe de réception des notifications communique les nom et adresse du nouveau notifiant aux notifiants précédents, on complète l’art. 29, al. 1, comme suit : « Si l’organe de réception des notifications constate qu’une nouvelle substance a déjà été notifiée en Suisse, elle transmet au nouveau notifiant les noms et adresses des notifiants précédents et aux notifiants

précédents les nom et adresse du nouveau notifiant. »

UDC, scienceindustries, SKW, BASF, Lonza AG, SVC et Virbac demandent que la durée de

protection des données fixée à l’art. 30, al. 1, soit prolongée de deux ans, c’est-à-dire portée à 12 ans comme dans la réglementation européenne.

Scienceindustries, SKW, BASF, Lonza AG, SVC et Virbac demandent qu’on conserve à l’art. 31, al. 4, la possibilité jusqu’ici offerte aux notifiants précédents de demander le report de l’utilisation des données (art. 32, al. 3, 4 et 5, de l’ordonnance actuellement en vigueur), et estiment que ce report doit être d’une durée égale au temps que mettrait le nouveau notifiant pour effectuer les études

nécessaires lui-même. Sur ce point, BASF déclare ne pas être d’accord avec l’affirmation faite dans le rapport explicatif (à la page 18, au sujet de l’art. 32), selon laquelle les délais nouvellement fixés à l’art. 32, al. 3 et 4, garantissent que le nouveau notifiant ne puisse utiliser les données qu’après un certain laps de temps, correspondant à peu près au temps dont il aurait besoin pour obtenir les données par ses propres moyens. L’entreprise explique que la durée des études, en particulier des études les plus complexes, est aujourd’hui bien supérieure aux délais en question.

Comme pour l’art. 29, al. 1, scienceindustries, SKW, BASF, Lonza AG, SVC et Virbac demandent que, afin de garantir l’égalité d’information, on complète l’art. 31, al. 4, let. b, comme suit : « décline les noms et adresses des notifiants précédents au nouveau notifiant et les nom et adresse du nouveau notifiant aux notifiants précédents ».

Invoquant la Constitution fédérale (protection des organismes vivants) et les nouvelles découvertes scientifiques, SAG, TIR et Zürcher Tierschutz proposent d’élargir le champ d’application des art. 31, 33 et 42, al. 1bis, à tous les animaux en remplaçant à chaque fois le terme « vertébrés » par le terme « animaux ».

TIR souligne que l’absence d’accord ne devrait en aucun cas conduire à ce que de nouveaux essais sur des animaux soient autorisés, pas même lorsque ce sont d’autres raisons que l’indemnisation qui sont à l’origine du défaut de coopération des notifiants précédents. La fondation pense qu’il pourrait dès lors être judicieux de compléter l’art. 31, al. 4, de façon à ce que l’organe de réception des

notifications puisse, par analogie avec l’actuel art. 33, al. 3, trancher sur l’utilisation des données par voie de décision.

15/41 Rapport sur les résultats de la consultation OChim&OPBio; Janvier 2018