Rapport sur les résultats
Consultation 2017/10: Révisions de l'Ordonnance sur les produits chimiques et de l'Ordonnance sur les produits biocides · 41 pages
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6.1.3 Protection des animaux (notamment art. 29)
TIR a l’impression que, en termes de champ d’application, la révision de l’OPBio entraînera une dégradation de la situation pour les animaux d’expérience, et estime que cela n’ira pas, notamment, sans nuire considérablement à la sécurité du droit. La fondation estime que les objectifs visés dans l’OChim (préambule et art. 42, al. 1bis), à savoir le renforcement de la protection des animaux et la clarification de la situation juridique, doivent l’être de la même manière dans l’OPBio.
TIR regrette en outre que, là où l’art. 29, al. 1, de l’OPBio en vigueur renvoie à la fois à l’art. 31, al. 1 (obligation du notifiant de déposer une demande préalable), et à l’art. 32, al. 1 et 2 (obligations
d’informer de l’organe de réception des notifications), de l’OChim actuelle, l’art. 29, al. 1, du projet de révision de l’OPBio ne renvoie plus qu’à l’art. 31, al. 2, du projet de révision de l’OChim et supprime ainsi les obligations d’informer de l’organe de réception des notifications. La fondation souligne que, avec cette modification, ledit organe ne signalera vraisemblablement plus automatiquement au
notifiant dans quelle mesure les données à sa disposition permettront d’éviter de nouveaux essais sur des vertébrés pour la notification envisagée. Elle estime que cela revient de fait à un affaiblissement de la protection des animaux d’expérience, d’autant que le flou reste entier sur ce qui se passera ensuite. TIR propose de conserver l’art. 29, al. 1, tel qu’il est actuellement, ou de reprende dans l’OPBio les art. 31 à 33 de l’OChim.
6.1.4 Nouvelle pratique en matière de publication
AG, AI, AR, BL, FR, GL, GR, LU, OW, SH, SZ, TG, UR, VS, ZG, ZH, VKCS et Chemsuisse
approuvent la nouvelle pratique de publication pour les listes de substances actives (annexes 1 et 2 OPBio), car elle permettra selon eux d’intégrer et de publier plus rapidement les décisions de l’UE.
En revanche, USS se montre sceptique, et demande que les annexes restent aussi disponibles en version papier.
6.1.5 Autres commentaires sur les différents articles du projet de révision de l’OPBio et le rapport explicatif y relatif
Art. 1a, al. 3, let. e (disposition non concernée par la révision mise en consultation)
Chemsuisse note qu’il faut actualiser le renvoi à l’ODAlOUs.
Art. 26a Délais de vente
APDP trouve les délais de vente proposés beaucoup trop courts. L’association indique que, pour éviter de devoir commander de trop faibles quantités et payer des prix exorbitants, les PME achètent souvent leurs produits biocides pour plusieurs années. Elle souligne que les délais prévus sont tels que, si une autorisation venait, pour prendre le pire des cas, à être révoquée en fin de saison, alors les entreprises n’auraient absolument aucune marge pour écouler leurs stocks. Et qu’un tel scénario serait particulièrement désastreux pour les structures qui revendent à des commerçants. Pour ces raisons, APDP demande que le délai accordé soit porté de 180 jours à un an, et ce aussi bien pour la mise sur le marché que pour la remise aux utilisateurs. L’association estime que cette solution
permettra d’écouler les stocks dans des conditions correctes, et évitera de devoir éliminer des
marchandises qualitativement irréprochables, avec tout ce que cela peut avoir d’absurde et de néfaste pour l’environnement.
Art. 30
Al. 1
KomABC approuve l’art. 30 tel qu’il est proposé, mais préconise pour l’al. 1 d’ajouter, après la
34/41 Rapport sur les résultats de la consultation OChim&OPBio; Janvier 2018