Rapport sur les résultats
Consultation 2017/10: Révisions de l'Ordonnance sur les produits chimiques et de l'Ordonnance sur les produits biocides · 41 pages
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notifier est la mise sur le marché, et pas la fabrication, et que les quantités mises sur le marché sont par conséquent le seul critère sur lequel les autorités doivent se baser pour évaluer l’opportunité d’un réexamen.
Art. 93a Dispositions transitoires de la modification du xx.xx.2017
Economiesuisse, Swico, Swissmem et Swiss Textiles demandent de reformuler le texte proposé, au motif qu’il obligerait à communiquer absolument toutes les substances qui ont un jour été mises sur le marché ou utilisées, et ce quel que soit le moment auquel cela remonte, et que ces substances soient encore utilisées ou pas.
Al. 2
Scienceindustries, BASF, Lonza AG, SVC et Virbac demandent de faire passer le délai imparti pour satisfaire à l’obligation de communiquer l’utilisation de nanomatériaux de 12 mois à 24 mois, au motif que la communication de cette utilisation reposera sur la communication des nanomatériaux euxmêmes et que le délai imparti pour cette dernière est déjà de 12 mois.
Al. 3
AG, AI, AR, BS, FR, GL, GR, LU, SH, TG, TI, VS, ZG, ZH, VKCS et Chemsuisse demandent d’aligner l’échéancier défini pour l’indication de l’UFI sur l’UE, à savoir de fixer aussi le 1er janvier 2024 comme date butoir pour les produits destinés à être utilisés dans des installations industrielles (cf. art. 15a).
Swissmem demande la suppression de l’al. 3. L’organisation souhaite en effet que l’introduction de l’UFI soit repoussée.
Invoquant la charge induite, IG DHS demande que le délai transitoire accordé pour l’indication de l’UFI soit prolongé de deux ans, jusqu’à fin 2021.
Annexe 1, ch. 1
Tox Info Suisse note que l’indication de « Tox Info Suisse » comme équivalent de « öffentliche
Beratungsstelle »//d’« organisme consultatif officiel » est pertinente.
Annexe 5
TI demande de supprimer la note de bas de page ajoutée à l’annexe 5, au motif que cette note est de nature à désorienter le personnel de vente et à compliquer le travail de contrôle des autorités
cantonales.
BE demande que les produits chimiques étiquetés « H410 » sur la base de la modification apportée au ch. 1.2, let. d, de l’annexe 5 ne soient pas affectés au groupe 2. Le canton explique sa requête comme suit : le seul moyen de savoir si un produit chimique étiqueté « H410 » est classé « Aquatic Chronic 1 » ou pas, autrement dit de déterminer s’il fait ou pas partie du groupe 2 et peut ou pas être vendu en libre-service à des utilisateurs privés, est de consulter sa fiche de données de sécurité (chap. 2). Or dans la grande distribution, où le nombre de produits chimiques gérés est très important, devoir ainsi vérifier à chaque fois sur place si tel ou tel produit est autorisé à la vente en libre-service prendrait un temps exagérément long, et serait en outre une source possible d’erreurs. Si bien que cette adaptation, difficile à comprendre tant pour les commerçants que pour les organes d’exécution, se traduirait au final par un accroissement non seulement de la charge de travail desdits organes mais aussi des risques pour l’être humain et pour l’environnement.
BE demande en outre que les produits phytosanitaires pourvus du pictogramme de danger
« GHS09 » soient tous affectés au groupe 2, indépendamment de l’indication de danger et de la taille de récipient. Le canton explique que les substances et les préparations qui sont pourvues de ce pictogramme, introduites directement dans l’environnement et soumises à des interdictions
31/41 Rapport sur les résultats de la consultation OChim&OPBio; Janvier 2018