Rapport sur les résultats

Consultation 2017/17: Révision de l'ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · 75 pages

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de l’ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) : rapport sur les résultats

Art. 66h Contrôles par sondage

Le SEFRI vérifie les renseignements des prestataires de cours visés à l’art. 66g, al. 2 et 3, ainsi qu’à l’art. 66i, al. 1, en procédant par sondage.

Cantons

SG demande qu’il soit stipulé que l’organisation des contrôles par sondage est le fruit d’une collaboration entre le SEFRI et les cantons.

Organes nationaux de coordination et organisations

AG AESS/AES estime en outre qu’il est important que la Confédération effectue des contrôles par sondage ciblés chez les prestataires, afin de vérifier la véracité des déclarations faites. (Cf. remarque à l’art. 66i.)

Art. 66i Obligations des prestataires de cours et sanctions

1Le prestataire de cours délivre au participant une attestation conformément au formulaire du SEFRI. Cette attestation contient une présentation correcte

a. des frais de cours complets;

b. des frais de cours pris en considération payés par chaque participant au cours.

2Il coopère lors de la réalisation de contrôles par sondage.

3Si un prestataire de cours donne de faux renseignements, n’utilise pas le formulaire visé à l’al. 1, ne suit pas les directives ou ne livre pas dans le délai fixé les pièces justificatives demandées dans le cadre de contrôles par sondage, le SEFRI peut retirer de la liste le cours en question ou l’offre de cours complète du prestataire.

4Si un prestataire de cours donne intentionnellement des renseignements non conformes à la vérité, le SEFRI peut en outre suspendre le prestataire pendant un an de toute inscription dans la liste.

Cantons

Al. 1

GL indique qu’il faut clarifier le fait qu’aucune attestation ne peut être délivrée pour les offres de cours financées dans le cadre de l’AESS. Certaines écoles ne déduiraient pas les subventions de l’AESS des frais de cours, mais les rembourseraient ultérieurement aux participants, ce qui requiert une disposition explicite.

(Cf. remarques à l’art. 78a.)

NE demande la mise à disposition des outils adéquats et que la charge administrative reste similaire.

Associations faîtières nationales de l’économie

Al. 1, let. a

SPV-USP demande un maintien de la charge administrative au niveau le plus simple possible. Le fait que le prestataire doive justifier la totalité des frais de cours n’est pas clair. La Confédération ne devrait s’intéresser qu’aux frais pris en considération.

SBV-USP exprime le même point de vue pour la let. b.

Al. 2