Rapport sur les résultats
Consultation 2017/20: Dispositions d'exécution relatives à la loi sur le renseignement: ordonnance sur la surveillance des activités des services de renseignement (OSRens) · 11 pages
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SO pense que le principe de proportionnalité doit être explicitement érigé comme référence. En outre, les rapports d’inspection devraient être publiés.
• Autorité cantonale de surveillance / Désignations et demandes (art. 10 ORens)
AR et UR demandent s’il est possible d’institutionnaliser expressément le fait qu’un représentant du Service de renseignement de la Confédération (SRC) soit présent lors des contrôles menés par l’autorité cantonale de surveillance. A ce sujet, ZG ajoute que rien n’indique clairement que l’autorité cantonale de surveillance doive recevoir systématiquement l’aval de la Confédération avant de procéder à ses contrôles. GL estime qu’il serait utile d’avoir des informations sur la structure de cette autorité. Dans son interprétation de l’art. 10, LU comprend que le demandeur décide lui-même s’il veut soumettre sa question par écrit ou oralement. OW trouve disproportionnée l’obligation faite aux cantons de créer leur propre organe de contrôle pour effectuer ces activités de surveillance. SO en conclut que l’organe de contrôle séparé pourra examiner les activités de l’organe cantonal d’exécution même après l’entrée en vigueur de l’OSRens.
• Autorité cantonale de surveillance / Tâches (art. 11 OSRens)
BS demande d’étudier le rapport qui existe entre l’art. 11 OSRens et l’art. 32, al. 7, ORens (information du SRC par les services cantonaux de renseignement sur la communication de données à des organes tiers) et suggère de surcroît qu’en plus de la légalité, les principes d’adéquation et d’efficacité servent aussi de référence. ZG souhaite plus de dispositions sur la question des moyens et des méthodes que
l’AS-Rens doit engager pour soutenir l’autorité cantonale de surveillance. ZH ajoute que, pour les services cantonaux de renseignement, même dans l’exécution de mandats du SRC, il ne faudra pas seulement fournir des données au système de la Confédération mais, si nécessaire, établir des banques de données sur la base de diagrammes personnels de relations liés à certains cas complexes. De telles banques doivent être dispensées de l’interdiction visée à l’art. 11, al. 1, let. b, OSRens.
• Collaboration entre les organes de surveillance (art. 12 OSRens)
SO émet la remarque qu’une réglementation analogue devrait être prévue pour les organes cantonaux de surveillance de la protection des données si l’exercice de leur droit de consulter devait être soumis à autorisation.
4.2 Autres avis
Résumé
Alors que l’UDC approuve le projet en général, le PLR.Les Libéraux-Radicaux et les Verts Suisse ont émis quelques souhaits d’adaptations. L’avis du PSS contenait d’importantes propositions de modification qui concordaient, dans une large mesure, avec les concepts suivis par la DélCdG dans son orientation générale. Ainsi, le PSS comme la délégation proposaient notamment de reformuler fondamentalement l’art. 11 OSRens.
Quant à l’obligation de renseigner l’AS-Rens (art. 5 OSRens), elle a suscité un grand nombre d’avis (PSS, FSA, Union suisse des arts et métiers [USAM], ASOR, M. Mohler). M. Mohler suggère en outre de prévoir dans les cantons des règles supplémentaires pour la surveillance de l’AS-Rens.
Dans le détail
• Objet (art. 1 OSRens)