Rapport sur les résultats

Consultation 2017/20: Dispositions d'exécution relatives à la loi sur le renseignement: ordonnance sur la surveillance des activités des services de renseignement (OSRens) · 11 pages

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5 Condensé

La majorité des propositions a pu être prise en compte, ce qui est dû au fait que les avis ne contenaient que peu d’exigences inconciliables avec le projet. Le champ d’application de l’ordonnance a notamment été complété (art. 1), de même que l’obligation de publier le règlement interne de l’autorité indépendante de surveillance AS-Rens (art. 3a nouveau). La partie concernant la remise de documents à l’AS-Rens a été étoffée et précisée, et le cercle des personnes ne devant subir aucun préjudice (art. 5, al. 4) étendu à l’ensemble des personnes fournissant des renseignements. S’agissant de l’OIC, le principe des décisions à la majorité des membres a été repris (art. 7, al. 3) et l’obligation d’annoncer a été précisée et quelque peu étendue. En outre, l’OIC pourra également contrôler les données et les systèmes du COE. Pour les mandats d’exploration du réseau câblé excédant une durée de six mois, il est prévu que l’OIC effectue au moins un examen dans la période de douze mois qui suit. En ce qui concerne la surveillance par les autorités cantonales, une disposition complémentaire prévoit que le SG-DDPS publie annuellement la liste des services et organes responsables de la surveillance cantonale. La procédure concernant l’exercice du droit de consulter les données que les cantons traitent sur mandat de la Confédération a été clarifié. L’art. 11, qui prévoit les tâches des organes de surveillance des cantons, a été entièrement reformulé d’une manière plus logique. A part des informations à donner aux autorités supérieures, cet article ne prévoit toutefois pas de nouvelles obligations. La collaboration entre l’AS-Rens et les organes de surveillance des cantons est également plus compréhensible. La section traitant de la collaboration entre les organes de surveillance a été complétée de telle sorte que le TAF puisse être informé par l’AS-Rens du respect des obligations imposées dans les décisions du tribunal.

Une partie des propositions a pour origine des imprécisions ou des malentendus qui ont pu être levés dans les commentaires apportés à l’ordonnance. Une de ces ambiguïtés concerne notamment le secret de fonction. Le problème ne se pose pas du fait de l’obligation légale d’informer l’AS-Rens (art. 78 LRens).

N’ont pas pu être retenus en particulier les points ci-après.

• Diverses propositions qui exigeraient une modification de la loi – notamment l’idée consistant à faire de l’AS-Rens une plate-forme d’alerte –, qui voudraient rattacher administrativement l’AS-Rens à un autre département ou la situer en-dehors de l’administration fédérale (art. 77, al. 1, LRens), ou qui visent à faire élire les membres de l’OIC par l’Assemblée fédérale ou par ses commissions (art. 79 LRens).

• Le fait d’exiger la présence d’un représentant du SRC lors des inspections par les autorités de surveillance cantonales car il est imaginable qu’une autorité cantonale puisse souhaiter conduire une inspection sans la présence d’un représentant du SRC. De même, la proposition de réglementer davantage la surveillance cantonale ne peut pas être suivie car il s’agit de respecter l’autonomie des cantons en matière d’organisation.

• Diverses propositions voulant compléter l’ordonnance en répétant des dispositions figurant dans d’autres normes, par exemple le souhait que l’OIC puisse informer sur ses activités. Toute autorité dispose de cette compétence. Ainsi, il n’est pas non plus nécessaire de préciser que l’OIC examine également le principe de proportionnalité des mandats d’exploration radio car cela est contenu dans l’examen du principe de légalité.

• Des objections concernant l’absence de règles sur l’organisation et les ressources en personnel de l’AS-Rens dans l’ordonnance. Le fait que le Conseil fédéral règle ces aspects dans une ordonnance serait en contradiction avec l’indépendance de l’autorité, garantie par la loi. Si ces questions sont davantage réglementées pour l’OIC, cela est dû au fait qu’en dépit de son nom, cet organe assume une tâche de surveillance interne. Par ailleurs, certaines dispositions concernant l’AS-Rens (autorité professionnelle à plein temps) ne seraient pas judicieuses pour l’OIC (dont les membres accomplissent une activité accessoire), par exemple la compétence de