Rapport explicatif

Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 79 pages

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de révision. Une intervention parlementaire31 a par la suite demandé des précisions concernant l’étendue du rôle et de la responsabilité de l’expert ou de l'experte LPP, en particulier pour ce qui est du contrôle matériel de la fortune.

– La réforme structurelle a renforcé l’indépendance de la surveillance directe et de la haute surveillance en dissociant ces dernières des instances politiques. Lorsqu’elle a commencé son activité, la CHS PP a néanmoins constaté que l’indépendance de certaines autorités régionales de surveillance n’était pas garantie du fait de la présence de membres des exécutifs cantonaux au sein de leur organe suprême. Certaines autorités de surveillance sont en désaccord avec cette appréciation. Après avoir pris connaissance de ces divergences au sujet de la notion d’indépendance, la Commission de gestion du Conseil national (CdG-N) a chargé le Conseil fédéral de réexaminer les bases légales pertinentes. Une intervention parlementaire32 déposée ultérieurement demande elle aussi une clarification de la situation juridique.

– Les frais de la CHS PP sont notamment couverts par une taxe annuelle de surveillance due par les autorités cantonales de surveillance. Ces dernières peuvent, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la répercuter sur les institutions de prévoyance. Ce système de facturation en deux temps est inutilement complexe et doit être réformé.

– Les caisses de rentiers sont de plus en plus nombreuses en Suisse, un phénomène qui s’explique par les restructurations et disparitions d’entreprises. Certaines de ces caisses présentent une capacité de financement problématique et risquent de grever le fonds de garantie33, qui est chargé de garantir les prestations en cas d’insolvabilité. Or il arrive que des effectifs de rentiers sous-financés soient repris par des institutions de prévoyance spécialisées dans ce type d’opération. Ces dernières demandent des frais d’administration et de gestion de la fortune élevés, qui ne font que réduire davantage le substrat disponible, déjà insuffisant pour couvrir les engagements de prévoyance. Ces reprises d’effectifs de rentier doivent être évitées, car elles se font en définitive au détriment des assurés du 2e pilier.

3.2 Recommandation du Contrôle fédéral des finances portant sur le transfert des prestations de libre passage dans les institutions de prévoyance

3.2.1 Contexte

Selon l’art. 4, al. 2bis, de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (loi sur le libre

31 Interpellation Parmelin du 11.6.2015 (15.3555 « Responsabilité de l’expert en prévoyance professionnelle. Des clarifications semblent nécessaires »)

32 Postulat Fässler du 18.3.2016 (16.3243 « La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle peut-elle empiéter sur la souveraineté des cantons en matière d’organisation ? »)

33 Voir l’avis du Conseil fédéral du 6.12.2013 sur la motion Rossini du 19.9.2013 (13.3753 « LPP et caisses de rentiers. Anticiper les effets pervers »).