Rapport explicatif

Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 79 pages

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passage, LFLP)34, lorsqu’un assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l’institution de libre passage doit verser le capital de prévoyance à cette dernière. Les assurés sont donc tenus de notifier à la nouvelle institution de prévoyance l’existence de comptes ou de polices de libre passage, et à l’institution de libre passage leur entrée dans une nouvelle institution de prévoyance. Pour diverses raisons, cette communication n’a pas toujours lieu. Les assurés qui ne font pas cette communication n’enfreignent pas la loi dans tous les cas. Certains avoirs peuvent, par exemple, rester auprès d’une institution de libre passage parce que le transfert de la totalité de l’avoir dépasserait les prétentions de prévoyance maximales admises par le règlement de la nouvelle institution de prévoyance. L’excédent qui ne peut être transféré reste dans ce cas auprès de l’institution de libre passage de manière tout à fait conforme à la loi. Les institutions de prévoyance ne sont pas obligées d’accepter la totalité de la prestation de libre passage (art. 13 LFLP). Par ailleurs, une partie des assurés omettent involontairement de notifier à leur nouvelle institution de prévoyance les avoirs de libre passage provenant de leur ancienne institution de prévoyance, par exemple parce qu’ils ne sont pas suffisamment informés, n’ont pas connaissance de leur obligation légale ou ont tout simplement oublié de demander le transfert de leur prestation de libre passage. À l’inverse, d’autres omettent sciemment de notifier leur avoir de libre passage et ne le transfèrent pas à la nouvelle institution de prévoyance. Ils essaient ainsi de bénéficier d’avantages fiscaux ou d’éviter les risques et les inconvénients liés aux éventuelles difficultés financières de leur institution de prévoyance.

La notification de l’assuré est à la base du système de transfert fondé sur l’art. 4, al. 2bis, LFLP. Dès lors qu’elle n’a pas lieu, l’institution de libre passage ne peut pas effectuer le transfert des avoirs déposés à la nouvelle institution de prévoyance. En pratique, la quasi-totalité des institutions de prévoyance demandent expressément aux nouveaux assurés, par voie de formulaire, s’ils ont des avoirs de libre passage et dans quelles institutions. Dans certains cas, les assurés doivent également apposer leur signature à leur réponse. Le fait que les assurés ne notifient pas leurs avoirs de libre passage à la nouvelle institution de prévoyance peut avoir des conséquences négatives pour leur prévoyance. Les prestations de l’institution de prévoyance peuvent être d’un montant inférieur si un cas de prévoyance (vieillesse, décès ou invalidité) survient. Il peut aussi y avoir des conséquences sur le plan fiscal. Les contribuables doivent fournir à l’autorité fiscale qui le demande des informations sur leurs avoirs de libre passage, s’ils en possèdent, lorsqu’ils effectuent des rachats dans leur institution de prévoyance. S’ils ne le font pas, ils encourent les sanctions prévues par le droit fiscal (rappel d’impôt et amendes). L’obligation d’annoncer à laquelle sont tenus les assurés du 2e pilier présente d’ailleurs des parallèles avec l’obligation de déclarer que les contribuables doivent respecter lors de la déclaration d’impôt. Dans les deux cas, le mandat légal devrait être mis en œuvre par la collaboration des acteurs impliqués (assurés et institutions de prévoyance, ou contribuables et autorités fiscales).

34 RS 831.42