Rapport explicatif
Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 79 pages
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Ces démarches et ces coûts supplémentaires sont néanmoins justifiés, car les assurés qui changent d’employeur verront plus souvent qu’aujourd’hui leur capital de prévoyance transféré dans la nouvelle institution de prévoyance, et la volonté du législateur présidant à l’art. 4, al. 2bis, LFLP sera ainsi mieux mise en pratique. L’enjeu est non seulement le maintien de la prévoyance, mais aussi la protection de l’intérêt public à ce que les règles fiscales soient respectées. La constitution d’une prévoyance professionnelle bénéficie en effet d’avantages fiscaux, les cotisations ordinaires et les rachats pouvant être déduits du revenu imposable. À ce titre, il est justifié d’améliorer les possibilités de contrôle afin d’empêcher que certains assurés, en laissant délibérément leurs avoirs sur des comptes de libre passage, puissent reconstituer une prévoyance professionnelle en profitant des avantages fiscaux liés aux rachats.
4 Nouvelle réglementation dans le 1er pilier
4.1 Remarque préliminaire
Le 20 novembre 2013, le Conseil fédéral a lancé la procédure de consultation relative à la réforme Prévoyance vieillesse 2020. L’objectif de cette réforme est de maintenir le niveau des prestations, de garantir à long terme un financement suffisant du 1er et du 2e pilier et d’adapter le système à l’évolution de la société. Suite à la procédure de consultation, certains éléments ont été retirés de la réforme afin d’être intégrés dans un projet distinct. Ces éléments sont traités dans le cadre du projet de modernisation de la surveillance du 1er pilier, car certains d’entre eux ont directement ou indirectement trait à la surveillance. Il s’agit de l’obligation pour les caisses de compensation d'introduire un SCI, de la réglementation de l’échange électronique des données, de la suppression de la possibilité offerte aux cantons de confier la révision de leur caisse de compensation à un service de contrôle approprié et de l’adaptation de la terminologie à la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)37 (voir ch. 4.2, 4.3 et 4.4). Les autres n’ont pas trait à la surveillance. Il s’agit de la suppression de l’obligation de créer des agences communales, de l’obligation pour les caisses de compensation de constituer des réserves en cas de liquidation ou de fusion, ainsi que du versement d’une indemnité adéquate à la caisse de compensation tenue de reprendre tout ou partie de la gestion d’une caisse dissoute (voir ch. 4.5).