Rapport explicatif
Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 79 pages
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3.2.2 Recommandation du Contrôle fédéral des finances
Le CDF recommande35 d’examiner des possibilités de garantir que les avoirs de libre passage constitués soient transférés dans la nouvelle institution de prévoyance conformément au règlement de celle-ci. Il y a lieu de tenir compte à cet effet du nouvel art. 24a LFLP, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 dans le cadre de la modification concernant le partage de la prévoyance en cas de divorce. Cet article précise que les institutions de libre passage (notamment) devront, chaque année pour la fin janvier, déclarer à la Centrale du 2e pilier toutes les personnes pour lesquelles elles ont géré un avoir au cours du mois de décembre de l’année précédente, sans avoir toutefois à en préciser le montant. Cette disposition constitue une base en fonction de laquelle la Centrale du 2e pilier peut informer les institutions de prévoyance de tout avoir de libre passage lors de l’entrée d’un nouvel assuré. Cette modification de loi offre par conséquent l’occasion de redéfinir l’obligation d’annoncer visée à l’art. 4, al. 2bis, LFLP.
La nouvelle obligation légale applicable aux institutions de prévoyance se substituerait à l’obligation d’annoncer qui s’impose aujourd’hui aux assurés en vertu de l’art. 4, al. 2bis, LFLP et garantirait que les institutions de prévoyance soient renseignées sur tous les avoirs de libre passage de leurs assurés et qu’elles puissent les transférer.
3.2.3 Avis du Conseil fédéral
La situation nouvelle que crée l’art. 24a LFLP est une opportunité d’optimiser le système de transfert des prestations de libre passage aux institutions de prévoyance. La recommandation du CDF pourrait être mise en œuvre en demandant aux institutions de prévoyance d’obtenir directement de la Centrale du 2e pilier des informations concernant les éventuels avoirs de libre passage constitués par leurs nouveaux assurés.
Avec plus de 650 000 nouvelles entrées par année36, il est vrai qu’un tel procédé générerait des charges importantes pour la Centrale du 2e pilier et les institutions de prévoyance. Pour chaque nouvelle entrée, l’institution de prévoyance devrait faire une demande écrite à la Centrale du 2e pilier, laquelle devrait consulter sa banque de données et lui transmettre le résultat. L’institution de prévoyance devrait ensuite examiner le montant des avoirs de libre passage et déterminer s’il peut être utilisé entièrement ou en partie à titre de rachat. Le cas échéant, elle devrait veiller à ce que ces fonds lui soient transmis, indépendamment du fait que l’assuré y consente ou s’y oppose (art. 11, al. 2, et art. 3, al. 1, LFLP). Si la situation se modifie après la demande de renseignement faite à la Centrale du 2e pilier, la nouvelle institution de prévoyance devra procéder à de nouveaux examens.
35 CDF, Freizügigkeitseinrichtungen in der beruflichen Vorsorge; Evaluation der Vorteile und Risiken für die Versicherten und den Bund, Berne 2016 (disponible uniquement en allemand, avec résumé en français et en italien), p. 59 (recommandation no 2)
36 Selon une étude portant sur les frais de gestion de la fortune dans le 2e pilier, les institutions de prévoyance avaient enregistré quelque 653 000 nouvelles entrées en 2009 (OFAS, Verwaltungskosten der 2. Säule in Vorsorgeeinrichtungen und Unternehmen, rapport de recherche no 4/11).