Rapport explicatif
Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 79 pages
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Évidemment, on ne peut pas exclure que, dans de rares cas, l’AFF et l’OFAS arrivent à des évaluations différentes. Une différence d’appréciation peut cependant aussi se produire entre l’OFAS en tant qu’autorité de surveillance et la commission de surveillance ou le comité de direction d’une caisse. Si elles sont significatives, ces divergences peuvent facilement être portées au niveau fédéral en vue d’une clarification. En outre, la procédure administrative standard de l’AVS s’applique aussi aux organes d’exécution fédéraux, ce qui permet à l’OFAS d’ordonner à une caisse de compensation de la Confédération ou à l’OAIE de rendre une décision applicable également à la Confédération en sa qualité d’employeur.
Par ailleurs, il n'existe pratiquement pas de recoupements entre les tâches de la CdC (et en particulier l’unité FRC) et l’office de gestion des fonds. La CdC (unité FRC) est chargée de mettre en œuvre les activités du 1er pilier qui doivent être menées de manière centralisée, tandis que l’office de gestion des fonds doit placer la fortune des fonds de compensation de manière sûre et conforme aux conditions du marché en prenant en considération les différents profils de risque. Ce n’est que dans la tenue des comptes qu’il existe un point de rencontre entre la CdC et l’office de gestion des fonds.
Le CDF justifie sa recommandation de regrouper la CdC et l’office de gestion des fonds en arguant que le partage des tâches entre les deux institutions pour la tenue des comptes représente une complication et qu’il oblige le conseil d’administration des fonds à assumer la responsabilité pour des comptes annuels sur lesquels il n’a qu’une faible influence. Le projet de loi sur la création de l’établissement compenswiss (loi sur les fonds de compensation) vise à clarifier cette interface en définissant clairement les responsabilités pour la tenue des comptes30.
Contrairement au CDF, le Conseil fédéral ne propose donc pas une refonte globale des structures, mais une optimisation du système. D’une part, une refonte ne se justifierait que pour des défauts particulièrement graves. D’autre part, elle devrait produire une plus-value équivalant aux coûts qu’elle engendre. Le Conseil fédéral estime que ces conditions ne sont pas réunies.
– S’agissant des compétences de la CdC et du fonds de compensation, la loi sur les fonds de compensation apporte les précisions requises.
– Compte tenu de leurs tâches respectives – exécution des assurances pour l’une et placement de la fortune pour l’autre –, il n’existe aucune synergie potentielle entre la CdC et compenswiss, que ce soit en matière de processus de travail, de savoir-faire, de profil du personnel, de clients ou de partenaires externes. En cas de fusion, la CdC et compenswiss seraient réunis sous un même toit, sans que cela ne profite ni à l'une ni à l’autre. Il faudrait tout au plus s’attendre à devoir supporter des coûts considérables pour la réorganisation (en particulier à cause de la transformation profonde que devrait subir l’actuel office de gestion des fonds et de l’adaptation du domaine informatique).
Le Conseil fédéral considère qu’une réorganisation correspondant aux recommandations du CDF compliquerait l’exécution de l’AVS et de l’AI. Une telle refonte exigerait aussi la création de nouvelles structures qui occasionneraient des coûts
30 Voir l’art. 14 du projet de loi sur les fonds de compensation, FF 2016 271.