Rapport explicatif
Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 79 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 47Fedlex · Rapport explicatif
preuve de retenue et ne désignera comme contraignant un système d’information qu’à titre exceptionnel.
Art. 49terÉchange électronique de données
Dans le domaine tant public que privé, l’échange électronique de données gagne en importance et remplace progressivement le courrier postal. Il est nécessaire de régler et de surveiller l’échange électronique de données de tous les organes d’exécution visés à l’art. 49 LAVS pour qu’il soit efficace, sûr et économique. L’art. 49terLAVS ne vise pas à définir le contenu des échanges électroniques ni à régler les systèmes d’information des organes d’exécution ou leur exploitation. Toutefois, une gestion efficace des affaires exige que les données échangées soient structurées de telle manière que les organes d’exécution concernés puissent les saisir et les traiter efficacement et en toute sécurité.
Dans ce contexte, il faut tenir compte du fait que l’échange électronique de données ne se limite pas aux organes d’exécution de l’AVS. L’échange électronique de données est devenu une réalité pour un nombre croissant d’acteurs, dont les offices AI visés à l’art. 50b, al. 1, let. e. Avec l’art 49ter, le Conseil fédéral dispose d’une base légale pour régler et autoriser l’échange électronique de données entre les organes d’exécution. Le Conseil fédéral pourra aussi confier la compétence de régler l’échange électronique de données à l’OFAS en sa qualité d’autorité de surveillance.
La réglementation de la compétence du Conseil fédéral en matière d’échange de données prévue à l’art. 49terdu projet de loi figurait déjà, sous une forme comparable, dans le projet de la réforme Prévoyance vieillesse 2020 soumis à consultation et avait été expressément approuvée par les caisses de compensation. Ces dernières avaient demandé que l’échange de données soit financé par le fonds de compensation, exigence qui est inscrite à l’art. 95a du présent projet.
Art. 50b Procédure d’appel
Al. 1, let. b : Les agences des caisses de compensation AVS peuvent dans certains cas avoir besoin d’accéder par procédure d’appel au registre central des assurés et au registre central des prestations en cours (art. 71, al. 4, LAVS). Cette décision relève de la compétence du directeur de la caisse de compensation (décision organisationnelle en fonction des tâches attribuées aux agences). Le cas échéant, cet accès doit également être autorisé par cet article.
Al. 1, let. e : De même, les organes d’exécution compétents pour les PC peuvent avoir accès aux mêmes registres. Cet accès doit également être autorisé par cet article.
Art. 54, 58 et 69 Caisses de compensation paritaires
Art. 54 : Cet article donne la possibilité de fonder des caisses de compensation paritaires, soit la fondation en commun entre un syndicat et une association patronale d’une caisse de compensation. Néanmoins, depuis 1948 aucune caisse de ce type n’a été fondée. Cette absence totale de concrétisation s’explique principalement par les lourdes charges financières que la fondation d’une caisse paritaire ferait logiquement peser sur les syndicats. Les syndicats devraient en effet apporter une caution et couvrir la moitié des frais d’administration, sans pouvoir les percevoir