Rapport explicatif

Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 79 pages

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individuellement auprès des salariés. Les dispositions légales concernant les caisses de compensation paritaires peuvent d’autant plus être supprimées sans que cela ne lèse la représentativité des employés que l’art. 58 LAVS prévoit la possibilité, pour un syndicat représentant au moins 10 % des travailleuses et travailleurs rattachés à la caisse de compensation, de bénéficier d’un droit de regard dans ladite caisse ou de désigner des représentants syndicaux au sein du comité de direction de la caisse.

Avec la suppression de l’art. 54 et l’abandon de la possibilité de créer des caisses de compensation paritaires, il faut aussi supprimer la disposition de l’art. 58, al. 3, relative à la composition du comité de direction de ces caisses, et celle de l’art. 69, al. 4, portant sur la couverture des frais d’administration des caisses de compensation professionnelles paritaires.

Art. 58

Tout comme dans l’art. 61, al. 2, l’expression « rapports annuels » est remplacée par le terme « rapport de gestion » dans l’art. 58, al. 4, let. e.

Art. 60 Réserves de dissolution et indemnisation de l’obligation de reprise

Al. 1bis: La dissolution d’une caisse de compensation ou la fusion de deux caisses engendre toujours des coûts. Pour garantir la pérennité et le bon fonctionnement de l’assurance en cas de dissolution ou de fusion, les caisses de compensation doivent donc disposer de réserves suffisantes. Ces réserves permettent de financer le passage à une autre caisse chargée de poursuivre l’activité. Leur montant doit être fixé compte tenu du principe de proportionnalité. Sous le régime actuel, la création de réserves de dissolution est uniquement inscrite au niveau des directives47. Selon ces dernières, les associations fondatrices et les responsables des caisses de compensation veillent à l’équilibre financier de leur caisse, prennent les mesures nécessaires et en informent l’OFAS. Vu leur importance, ces dispositions doivent être inscrites dans la loi tandis que le Conseil fédéral règlera les questions techniques au niveau réglementaire après avoir entendu les caisses de compensation professionnelles (compétence de réglementation du Conseil fédéral prévue à l’al. 3).

Al. 1ter: On attend aujourd’hui déjà des caisses de compensation professionnelles qu’elles garantissent le bon fonctionnement de l’assurance après une fusion ou une dissolution. En raison de la diminution progressive du nombre de caisses de compensation, il devient toujours plus difficile de trouver des solutions. La disposition concerne non seulement la création de réserves suffisantes pour garantir le transfert des activités, mais prévoit aussi, dans des cas complexes et si aucune autre solution ne peut être trouvée, la possibilité de contraindre une autre caisse à reprendre les comptes individuels et les retraités, moyennant une indemnité adéquate de la caisse dissoute ou des associations fondatrices. En vertu de l’al. 3, le Conseil fédéral peut préciser les prescriptions relatives à l’indemnité au niveau réglementaire. Cette disposition figurait déjà dans le projet de réforme Prévoyance vieillesse 2020 et n’a suscité que peu de commentaires (tous positifs, sauf celui des représentants des arts et métiers).

47 OFAS, Directives sur la comptabilité et les mouvements de fonds des caisses de compensation (DCMF), état au 1.1.2016, 318.103, ch. 1010