Rapport explicatif

Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 79 pages

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données entre les organes d’exécution. De ce fait, la compétence que lui confère la deuxième phrase de l’actuel art. 63, al. 3, à savoir de veiller à une utilisation rationnelle des moyens techniques, n’a plus de raison d’être et la phrase peut être supprimée.

Al. 4bis: L’indépendance des caisses de compensation est la condition pour qu’elles puissent remplir les tâches qui leur sont confiées par la loi sans ingérence des services cantonaux ou fédéraux ni des associations fondatrices. Toutefois, cette indépendance se limite aux tâches d’exécution énumérées dans la loi. Dans l’accomplissement de ces tâches, les caisses de compensation sont soumises aux seules directives de l’OFAS en sa fonction d’autorité de surveillance. Dans ses directives, l’OFAS ne règle que les éléments nécessaires à une exécution équitable, correcte et rationnelle de la loi.

Al. 4ter: Lorsque le canton ou les associations fondatrices confient des tâches supplémentaires aux caisses de compensation, il va de soi que ces dernières sont intégralement dédommagées pour l’accomplissement de ces tâches. Cette évidence n’est pas inscrite dans le droit en vigueur. Il est certes déjà possible de répondre aux questions concernant l’indemnisation des tâches déléguées aux caisses de compensation par les cantons et les associations fondatrices dans le cadre de l’approbation du Conseil fédéral requise lors d’une délégation de tâches. Il est néanmoins nécessaire, pour garantir la sécurité du droit, d’inscrire dans la loi le principe du dédommagement intégral des tâches déléguées.

Al. 5 : Vu l’importance et la complexité croissantes des systèmes électroniques utilisés pour les tâches d’exécution, il est judicieux de mentionner expressément dans la loi la création de systèmes d’information comme une des tâches pouvant être déléguée à des tiers par les caisses de compensation, d’autant qu’il s’agit aujourd’hui déjà d’une pratique courante (pools informatiques). Implicitement, cette disposition habilite les autorités fédérales à garantir et à vérifier la conformité de l’exécution des assurances sociales à la loi, même en cas de délégation de tâches à des tiers, et ce au moment de la délégation (autorisation au sens de l’art. 63, al. 5, LAVS), mais aussi rétroactivement (surveillance, notamment audits informatiques). Cela implique que l’OFAS – dans le cadre de son activité de surveillance prévue par le droit en vigueur

– travaille, en collaboration avec les organes d’exécution, à la création d’une structure en commissions spécialisées traitant de la stratégie de cyberadministration et du portefeuille des projets et des systèmes d’information communs.

Une autre modification matérielle est apportée à cet alinéa : pour tenir compte de l’échelon hiérarchique adéquat, il est prévu que l’octroi d’une autorisation ne relève plus du Conseil fédéral, mais de l’autorité de surveillance désignée par lui.

Art. 65, al. 2

Les agences donnent des renseignements, reçoivent et transmettent la correspondance, émettent des formulaires et des informations sur les prescriptions et contribuent à l’établissement de décomptes, l’obtention de documents, la détermination du revenu ou de la fortune et l’enregistrement des personnes soumises à cotisation. Lorsque l’AVS a été créée, il était judicieux de créer des agences chargées d’exécuter ces tâches. Aujourd’hui, en raison de changements structurels (tendance à créer des centres de service) et grâce aux avancées technologiques (cyberadministration, cybercommerce), les agences n’ont plus beaucoup d’utilité. L’obligation de