Rapport explicatif
Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 79 pages
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créer des agences inscrite à l’art. 65, al. 2, LAVS empêche au contraire les caisses de compensation cantonales de procéder à des optimisations judicieuses en respectant la loi. Le projet prévoit donc la suppression de l’obligation de créer des agences tout en laissant aux caisses de compensation cantonales la possibilité de les maintenir si elles le souhaitent. Cette proposition figurait déjà dans le projet de réforme Prévoyance vieillesse 2020 soumis à consultation. Elle a été approuvée sans réserve par les deux associations faîtières des caisses de compensation cantonales et professionnelles. L’utilité des agences a en effet beaucoup diminué ces dernières années à cause de l’utilisation de nouveaux canaux d’information. En outre, les cantons, et en particulier les plus grands d’entre eux, auront toujours la possibilité de tenir des agences communales chargées d’accomplir des tâches spécifiques.
Art. 66 Gestion des risques et de la qualité, système de contrôle interne
Al. 1 : En vertu de cette disposition, les organes d’exécution ont l’obligation d’assurer une gestion très complète des risques liés à la mise en œuvre de l’assurance. La gestion des risques au sens du projet comprend les méthodes et les processus servant à identifier, analyser, évaluer, maîtriser et surveiller les risques. Elle influence les systèmes de planification et de contrôle et doit être vérifiée périodiquement. En outre, la gestion des risques est indispensable à la définition d’objectifs et de prescriptions claires ainsi qu’à la conception du SCI.
Al. 2 : Cette disposition demande l’introduction d’un système de gestion de la qualité visant à garantir le développement et le maintien d’une mise en œuvre de qualité tout en assurant un pilotage efficace. En outre, le système de gestion de la qualité favorise l’égalité de traitement des bénéficiaires de services. Un tel système permet de renforcer la confiance des assurés, des employeurs et des autres parties prenantes dans l’assurance. Cet alinéa demande aussi aux caisses de compensation de mettre en place un SCI en lien avec leurs systèmes de gestion des risques et de la qualité, afin de surveiller leur activité. Le SCI sert aussi à piloter la caisse de compensation et aide la direction à assurer le respect des prescriptions, à repérer des points faibles et à prendre des mesures d’amélioration nécessaires. L’instauration d’un SCI était déjà prévue dans le projet de réforme de la prévoyance vieillesse soumis à consultation en 2013, mais n’a pas suscité beaucoup de réactions à cette occasion. Parmi les participants à la consultation qui se sont prononcés sur ce point, il ne s’est pas dessiné de tendance claire (quelques cantons et deux organisations de retraités y étaient favorables, mais les représentants des arts et métiers y étaient opposés).
Al. 3 : Le Conseil fédéral est compétent pour édicter des prescriptions relatives aux exigences minimales que doivent remplir la gestion des risques, la gestion de la qualité et le SCI. À cet effet, il peut s’inspirer de référentiels standard (par ex. COSO, COBIT ou ISO). Lors de la conception concrète de ces outils, le Conseil fédéral tiendra compte des particularités de l’assurance sociale concernée ainsi que de la taille, de la complexité et de la structure des organes d’exécution afin de garantir une exécution peu coûteuse et respectant le principe de proportionnalité. En assurant une homogénéité minimale, la coordination des outils aux niveaux des organes d’exécution et de l’autorité de surveillance sera facilitée.
Toutefois, avant de mener une réflexion d’ordre général et de formuler les dispositions réglementaires, le Conseil fédéral devra analyser les recommandations des