Rapport explicatif

Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 79 pages

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Art. 61 Caisses de compensation cantonales

Al. 1 : Cet alinéa adapte la terminologie employée.

Al. 1bis: Aujourd’hui déjà, 19 cantons ont créé des structures organisationnelles regroupant sous un même toit leur caisse de compensation et leur office AI. Désormais, la base légale définit le cadre minimal – un établissement cantonal autonome de droit public – auquel doivent satisfaire les établissements d’assurances sociales. Cette disposition répond à la demande des cantons de disposer d’un centre de compétences en matière d’assurances sociales sous la forme d’un guichet unique. La démarche vise, d’une part, à mettre en place des services adaptés au et proches du client et, d’autre part, à utiliser les synergies sur les plans du personnel et de l’administration. Elle favorise notamment l’exécution économique du 1er pilier. Les caisses de compensation cantonales et les offices AI sont des unités administratives dissociées localement et matériellement de l’administration cantonale. À ce titre, elles accomplissent une tâche fédérale et sont soumises d’office à la surveillance de la Confédération (art. 72 LAVS et art. 64 LAI). Par conséquent, les cantons disposent d’une compétence de surveillance subsidiaire. Il faut relever à ce propos qu’en vertu de la législation d’exécution de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), la Confédération assume non seulement la surveillance matérielle, mais aussi la surveillance administrative et financière de l’AI. L’indépendance des organes d’exécution cantonaux garantit que la Confédération puisse assumer au mieux ses responsabilités en matière de surveillance et de pilotage des diverses branches d’assurance. Les cantons doivent donc créer leurs organes d’exécution sous la forme juridique prescrite par la loi fédérale et respecter les dispositions en matière de surveillance, notamment pour ce qui est des établissements d’assurances sociales.

Dans certains cantons, la réglementation de la forme juridique des organes d’exécution ne remplit plus les exigences fédérales. En vertu des dispositions transitoires, les cantons bénéficient d’un délai de cinq ans pour adapter leurs décrets aux exigences du droit fédéral.

Al. 2, let c : La correction apportée à l’art. 61 découle directement de la suppression de l’obligation de créer une agence dans chaque commune prévue à l’art. 65, al. 2. Cet alinéa précise que seuls les cantons qui ont décidé de créer des agences devront régler leurs tâches et attributions dans un décret cantonal.

Al. 2, let. f : De manière analogue à l’art. 58, al. 4, let. e, le décret cantonal devra contenir les dispositions concernant l’approbation des comptes annuels et du rapport de gestion.

Al. 2, let. g : Cet alinéa exige la mise en place d’une commission de surveillance. Ladite commission est l’organe suprême de l’établissement et doit être indépendante du canton. Afin de garantir cette indépendance, la représentation des autorités cantonales au sein de la commission ne devrait pas excéder leur part aux contributions aux frais d’administration. Son rôle sera similaire à celui du comité de direction d’une caisse de compensation professionnelle.

Art. 63 Obligations des caisses de compensation

Al. 3 : L’art. 49terLAVS confère au Conseil fédéral la compétence de régler l’échange électronique de données en général, et plus particulièrement l’échange de