Rapport sur les résultats

Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 51 pages

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4.3 Pilotage et surveillance des systèmes d’information

4.3.1 Réglementation de l’échange électronique de données (art. 49ter AP-LAVS)

Le Conseil fédéral obtient la compétence de régler l’échange électronique de données entre les organes d’exécution et – lorsqu’une loi fédérale prévoit un tel échange – entre les organes d’exécution et les tiers.

La très grande majorité des participants qui se sont prononcés à ce sujet sont d’avis que la compétence du Conseil fédéral de régler l’échange de données devrait être limitée aux flux d’informations entre les organes d’exécution. Le PS et le CSA approuvent la proposition.

Cantons

La majorité des cantons qui ont pris position à ce sujet (LU, SZ, NW, GL, FR, SO, BS, BL, SH, AI, SG, GR, TI, VS, NE et JU) estiment que la nouvelle compétence octroyée au Conseil fédéral ne devrait s’appliquer qu’à l’échange de données entre les organes d’exécution, et demandent donc de biffer l’art. 49ter, al. 1, let. b, AP-LAVS. À leur avis, l’échange de données entre organes d’exécution d’une part et assurés, employeurs et tiers d’autre part, qui est du ressort des organes d’exécution, doit le rester. NE mentionne que l’échange de données des caisses de compensation avec des tiers, tels que les instances cantonales, est parfois réglementé par des standards définis par d’autres législations. NE cite, par exemple, le projet e-LP dans le cadre des échanges avec les offices des poursuites, dont la surveillance n’incombe pas à l’OFAS, mais à la Haute surveillance LP.

TG rejette la modification proposée au motif que l’octroi à la Confédération de la compétence de réglementer l’échange électronique des données ne respecterait pas la logique inhérente à ce domaine ni le principe constitutionnel de subsidiarité (art. 5a Cst).

VD relève qu’il importe de conserver l’autonomie des caisses, notamment dans le choix du mode de l’échange de données entre les particuliers et les caisses. Selon VD, dès lors qu’on considère que l’échange électronique des données relève d’un domaine purement technique, la réglementation ne devrait pas dépendre de l’autorité de surveillance fédérale mais des organes d’exécution et rejette la proposition d’art. 49ter AP-LAVS. Si l’on considère au contraire que le domaine n’est pas purement technique, alors la compétence doit relever du Conseil fédéral sans possibilité de délégation, a fortiori à l’autorité de surveillance, et donc l’al. 2 devrait être biffé.

Partis politiques

Le PS apporte son soutien sans réserve à cette nouvelle disposition. Le PDC et l’UDC partagent l’avis de la majorité des cantons, qui demandent que seule la compétence de réglementer l’échange de données entre les organes d’exécution soit octroyée au Conseil fédéral.

Associations faîtières de villes, des communes et des régions de montagne

L’Union des villes suisses ne s’est pas prononcée à ce sujet.

Associations faîtières de l’économie

L’UPS et le cp sont également d’avis que l’échange de données entre les caisses de compensation, les assurés, les employeurs et les tiers est du ressort des organes d’exécution. Ils demandent par conséquent la suppression de l’art. 49ter, al. 1, let. b, AP-LAVS. Pour l’usam, la compétence de réglementer l’échange de données entre les organes d’exécution ne doit pas revenir au Conseil fédéral. En conséquence, elle demande de biffer l’art. 49ter, al. 1, let. a, AP-LAVS.