Rapport sur les résultats
Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 51 pages
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Travail.Suisse salue l’octroi au Conseil fédéral de la compétence de régler l’échange de données entre les organes d’exécution et les tiers. La centrale syndicale est d’avis qu’il est capital de professionnaliser et de réglementer clairement cette matière pour conserver la confiance des assurés dans le 1er pilier.
D’après la FER, les art. 49, 49a et 50a LAVS aujourd’hui en vigueur, complétés par le nouvel art. 49bis AP-LAVS, sont suffisants. En outre, la FER estime qu’il n’est pas de la responsabilité du Conseil fédéral, pas plus que de celle de l’autorité de surveillance, de définir les modes, la structure ou la forme que doit prendre tel ou tel échange de données.
Organisations d’assurés, de bénéficiaires de prestations et d’indépendants
Persuadé qu’il faut attacher une grande importance à la protection des données, le CSA approuve l’octroi au Conseil fédéral de la compétence de réglementer l’échange de données entre les organes d’exécution. Il demande par ailleurs de subordonner tout échange de données entre les organes d’exécution et des tiers à l’existence d’une base légale fédérale.
Institutions de prévoyance, compagnies d’assurances, associations professionnelles et organes d’exé-
cution
L’ACCP, la CCCC et la COAI partagent l’opinion du PDC, de l’UDC, de l’UPS et du cp et demandent, elles aussi, la suppression de l’art. 49ter, al. 1, let. b, AP-LAVS. Huit associations professionnelles membres de l’usam (GastroSuisse, SPIRITSUISSE, UPSV, Association Pied & Chaussure, interieursuisse, ASDAVM, ASET et USMC) – dont les réponses à la consultation sont à peu de chose près identiques – sont du même avis.
EXPERTsuisse estime que les dispositions légales, s’il y a lieu d’en édicter, devraient se circonscrire à l’échange de données avec des tiers et à la garantie de la confidentialité, tandis que les aspects techniques devraient continuer à être du ressort des organes d’exécution. Dès lors, la compétence de l’autorité de surveillance devrait se limiter à garantir la sécurité du traitement des données pour tous les utilisateurs concernés, y compris l’accès aux plateformes communes.
4.3.2 Systèmes d’information et standards minimaux (art. 49bis AP-LAVS)
L’autorité de surveillance édicte les standards minimaux que les organes d’exécution sont tenus de respecter concernant le développement et l’exploitation de systèmes d’information utilisables à l’échelle suisse, la sécurité des systèmes d’information et la protection des données.
Elle peut confier l’élaboration des standards minimaux aux organisations spécialisées des organes d’exécution ou à la Centrale de compensation.
Elle peut contraindre les organes d’exécution à utiliser certains systèmes d’information si cela est nécessaire à l’échange des données, à la sécurité des systèmes d’information ou à la protection des données.
La définition par l’autorité de surveillance de standards minimaux dans ce domaine est considérée comme inappropriée par la majorité des participants qui se sont prononcés à cet égard. Il n’est pas nécessaire, selon eux, d’octroyer des compétences à la Confédération pour que les systèmes d’information du 1er pilier fonctionnent à satisfaction.
Cantons Vingt cantons (ZH, LU, SZ, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, TG, TI, VS, NE
et JU) – dont les réponses à la consultation sont à peu de chose près identiques – rejettent l’adoption de standards minimaux et de prescriptions pour régir les systèmes d’information. Leurs objections contre cette proposition sont notamment les suivantes :