Rapport sur les résultats

Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 51 pages

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professionnelles (art. 68, al. 2, AP-LAVS). Elles sont d’avis que le fait de confier, par exemple, la révision de la caisse de compensation professionnelle et de la caisse d’allocations familiales à la même entreprise permet de tirer parti des synergies et d’abaisser les coûts. L’usam exclut toute déficience dans la réalisation des révisions, en raison du caractère strict des exigences légales et des rigoureuses normes internes dont sont dotées les entreprises de révision.

Organisations d’assurés, de bénéficiaires de prestations et d’indépendants

Ces organisations ne se sont pas prononcées à ce sujet.

Institutions de prévoyance, compagnies d’assurances, associations professionnelles et organes d’exé-

cution

En vertu de l’art. 68, al. 1, AP-LAVS, il faut réviser non seulement les caisses de compensation, mais aussi leurs agences. La CCB signale que la loi vise ici les agences ordinaires et non les agences communales.

Selon l’ACCP, la CCCC et la COAI, le contrôle du respect des principes de gestion énoncés à l’art. 66a AP-LAVS n’incombe pas à l’organe de révision exigé par la loi, mais à la commission de surveillance ou au comité de la caisse. L’OFAS peut contrôler lui-même les liens d’intérêts, car les données requises à cette fin doivent figurer dans le rapport adressé par l’organe d’exécution à l’autorité de surveillance. Pour cette raison, les trois fédérations d’organe d’exécution demandent la suppression de l’art. 68a, al. 1, let. c.

EXPERTsuisse estime exagéré de demander aux entreprises de révision, dans le cadre de la révision des comptes annuels et du rapport de gestion, de confirmer que les systèmes de gestion des risques et de la qualité sont conformes aux prescriptions. En outre, cette association est d’avis qu’il faudrait préciser dans l’art. 68a, al. 4, AP-LAVS que l’autorité de surveillance collabore avec elle, ou du moins l’entende, avant d’édicter des prescriptions plus détaillées sur l’exécution des révisions de caisse.

4.2.4 Contrôle des employeurs (art. 68b AP-LAVS)

Les organes chargés de contrôler les employeurs sont énumérés dans la loi.

L’obligation de l’organe chargé de contrôler les employeurs d’informer immédiatement l’autorité de surveillance en cas d’infractions, d’irrégularités graves ou d’entorses aux principes d’une gestion irréprochable est inscrite dans la loi.

Le Conseil fédéral peut déléguer à l’autorité de surveillance la compétence d’édicter des prescriptions relatives à l’exécution du contrôle des employeurs.

Peu de participants à la procédure de consultation se sont exprimés sur ce sujet. Le point le plus critiqué est la disposition concernant les obligations de rendre compte et de communiquer.

Cantons

UR se félicite que deux articles distincts régissent la révision des caisses, d’une part, et celle des employeurs, d’autre part, estimant que la loi gagne ainsi en intelligibilité. BE ne comprend pas pourquoi il faudrait informer immédiatement l’autorité de surveillance des infractions pénales, des graves irrégularités ou de la non-observation des principes d’une gestion irréprochable constatées durant le contrôle d’un employeur en plus de l’obligation d’informer déjà prévue pour les contrôles ordinaires (art. 72, al. 4, LAVS). BE souhaite ainsi biffer le renvoi à l’art. 68a, al. 3, AP-LAVS figurant à l’art. 68b, al. 2, AP-LAVS (c’est-à-dire les termes « et 3 »). Les autres cantons ne se sont pas prononcés sur cette question.

Partis politiques

Les partis politiques ne se sont pas prononcés à ce sujet.