Rapport sur les résultats

Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 51 pages

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Associations faîtières de villes, des communes et des régions de montagne

L’Union des villes suisses ne s’est pas prononcée à ce sujet.

Associations faîtières de l’économie

La FER n’a aucune remarque particulière à faire concernant à cette disposition. La FER signale toutefois que les règles actuellement en vigueur, notamment par l’obligation de contrôle sur place, ne sont pas satisfaisantes pour les toutes petites entreprises (jusqu’à trois personnes). Les contrôles prescrits doivent pouvoir être exécutés concrètement et sans qu’ils ne coûtent plus de ce qu’ils permettent de récupérer.

Organisations d’assurés, de bénéficiaires de prestations et d’indépendants

Ces organisations ne se sont pas prononcées à ce sujet.

Institutions de prévoyance, compagnies d’assurances, associations professionnelles et organes d’exé-

cution

L’ACCP, la CCCC et la COAI proposent que l’organe de contrôle des employeurs rende compte non à l’autorité de surveillance, mais à la caisse de compensation, estimant que s’il devait recevoir tous les rapports de contrôle des employeurs, l’OFAS disparaîtrait sous une montagne de papier. Les fédérations d’organes d’exécution proposent en outre que l’organe de contrôle des employeurs signale les infractions pénales, les graves irrégularités ou la non-observation des principes d’une gestion irréprochable non à l’autorité de surveillance, mais à la caisse de compensation, et proposent donc de modifier l’art. 68b AP-LAVS dans ce sens.

La CCB est d’avis que le système actuel – dans lequel il incombe au gérant de la caisse d’ordonner les contrôles et de veiller à leur réalisation (art. 162, al. 3, RAVS) – doit être conservé. Elle demande en conséquence de supprimer purement et simplement la disposition concernant les obligations de rendre compte et de communiquer. Si ces obligations sont maintenues, il faudrait, selon elle, disposer que l’organe de contrôle des employeurs doit rendre compte au mandant (caisse de compensation) et non à l’autorité de surveillance.

4.2.5 Principe de transparence dans la présentation des comptes (art. 67 AP-LAVS)

Le principe de la transparence dans la présentation des comptes des caisses de compensation est inscrit dans la loi.

Les participants à la consultation ont été nombreux à exprimer leur avis sur cet article. La majorité d’entre eux pense que la norme proposée doit impérativement s’appliquer aussi à la CdC. Ils demandent également d’adapter les normes aux particularités du 1er pilier et de ne pas reprendre de normes internationales de présentation des comptes.

Cantons

Tous les cantons qui se sont prononcés à ce sujet (LU, UR, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, AR, AI, SG, GR, TG, TI, VD, VS, NE, GE et JU) souscrivent au principe de la transparence, tout en estimant qu’il devrait s’appliquer à l’ensemble du système. Ils jugent en effet important que les caisses de compensation décentralisées et l’organe d’exécution central (CdC) appliquent des normes uniformisées de présentation des comptes. Il faut donc selon eux impérativement étendre la disposition proposée à la CdC. Pour LU, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, AR, AI, SG, GR, TI et JU, c’est là la seule façon d’améliorer la transparence financière dans toutes les assurances sociales du 1er pilier. NW y voit un motif supplémentaire de détacher la CdC de l’administration fédérale. En effet, puisqu’elle fait partie de l’administration fédérale, la CdC doit appliquer les normes de présentation des comptes de la Confédération, et non celles des caisses de compensation. Il est par conséquent impossible de présenter des comptes globaux complets du 1er pilier et des assurances qu’il comprend, et de garantir la transparence voulue.