Rapport sur les résultats
Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 51 pages
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pourraient ainsi se procurer rapidement, et pour un travail administratif bien moindre, les informations sur l’état civil et le salaire dont elles ont besoin pour fournir correctement leurs prestations. Cet ajout permettrait aussi de réduire le risque de servir des prestations auxquelles le bénéficiaire n’a plus droit – ou plus dans la même mesure – et de devoir ensuite, avec plus ou moins de succès, en exiger la restitution. L’ASIP propose aussi de saisir dans le système Unique Person Identification (UPI ou identifiant de personne unique) les données non seulement des bénéficiaires de rente décédés en Suisse, mais aussi de ceux qui décèdent à l’étranger.
La CCB partage l’avis de son canton, à savoir que les commentaires de la disposition sont ambigus en ce qui concerne le droit d’accès des agences. Comme le canton de Berne, la CCB souhaite que les deux types d’agences existantes soient désignés par des termes différents. De plus, elle ne juge pas nécessaire pour les agences des caisses de compensation cantonales (agences communales) d’avoir accès aux deux registres et propose donc de supprimer les agences de cette disposition ou, du moins, d’expliciter les différences entre les deux types d’organes (agences et agences communales) dans le rapport explicatif.
4.4 Autres adaptations dans le 1er pilier
4.4.1 Prise en charge des autres frais (art. 95a AP-LAVS)
Le financement de tâches spéciales est réglé dans un article distinct de celui réglant le financement de tâches fondamentales de l’exécution.
Les frais de développement et de l’exploitation de systèmes d’information utilisables à l’échelle suisse sont pris en charge par le fonds de compensation AVS si ces systèmes simplifient les démarches des caisses de compensation, des assurés ou des employeurs.
Le financement par le Fonds de compensation AVS du développement et de l’exploitation de l’échange électronique de données est inscrit dans la loi.
La prise en charge des frais de l’OFAS découlant de ses activités d’exécution et de surveillance liées à l’octroi de subventions aux organisations de l’aide privée à la vieillesse est réglée dans la loi.
Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le montant des dépenses prises en charge par le fonds de compensation.
La grande majorité des participants qui se sont exprimés sur ce nouvel article sont d’avis que l’information des assurés est une tâche des organes d’exécution et non de l’OFAS. Concernant la compétence du Conseil fédéral, de nombreux participants proposent de limiter l’étendue de manière à ce qu’il ne puisse édicter que des prescriptions qui concerneraient ce nouvel article.
Cantons
Tous les cantons qui se sont exprimés à ce sujet (LU, SZ, NW, GL, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, TG, TI et JU) sont d’avis que l’information des assurés, de l’économie et de la population concernant les assurances sociales est, en vertu de l’art. 27 LPGA, du ressort des organes d’exécution. NW demande de biffer le passage en question (« frais qui découleraient... de l’information générale... »), les autres cantons demandent de biffer l’art. 95, al. 1bis, LAVS et l’art. 95a, al. 1, AP-LAVS. Plusieurs cantons (LU, NW, GL, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, TI et JU) estiment cette suppression nécessaire pour des raisons de gouvernance. Selon eux, l’administration fédérale n’a, dans aucune autre assurance sociale, de tâche d’information pour ce qui est de l’exécution. Ils demandent donc une séparation rigoureuse entre l’exécution et la surveillance. AR ajoute que cette suppression allégerait les charges du Fonds de compensation de l’AVS.
TG rejette l’art. 95a, al. 2, let. b et c, AP-LAVS, pour les raisons exposées dans son commentaire des art. 49bis et 49ter AP-LAVS.
S’agissant de l’al. 5, LU, NW, GL, FR, SO, BS, BL, AR, AI, SG, GR, TG, TI et JU proposent de limiter la compétence du Conseil fédéral aux dispositions relatives à l’art. 95a AP-LAVS. À leur avis,