Rapport sur les résultats

Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 51 pages

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EXPERTsuisse, qui juge elle aussi cette disposition judicieuse, se demande s’il ne faudrait pas charger les caisses de compensation qui créent une agence d’en assumer la direction et de mettre en place les mécanismes de contrôle nécessaires.

L’association BAZ/ABAA partage l’opinion de l’UVS. En outre, elle doute que le fait de supprimer des agences pour rationaliser leur réseau réduise les charges financières des cantons et des communes, puisqu’il est déjà possible aujourd’hui d’en regrouper pour tenir compte des particularités régionales. L’association BAZ/ABAA tient à ce que les caisses de compensation cantonales continuent à collaborer étroitement et à échanger régulièrement avec les agences.

La CCB demande de substituer la désignation « agences communales » à celle d’« agences », car cette dernière est utilisée pour divers types d’organes, ce qui pourrait prêter à confusion.

4.4.4 Abandon de la possibilité de créer des caisses paritaires (art. 54 AP-LAVS)

La possibilité de créer des caisses de compensation paritaires est supprimée.

Treize participants à la consultation se sont prononcés à ce sujet. Ils sont tous d’avis que cette disposition peut être abrogée.

Associations faîtières de l’économie

L’UPS et le cp approuvent la suppression de la possibilité de créer des caisses paritaires. La FER n’a aucune remarque particulière à faire concernant à cette disposition.

Institutions de prévoyance, compagnies d’assurances, associations professionnelles et organes d’exé-

cution

L’ACCP, la CCCC et la COAI ne s’opposent pas à l’abrogation de cette disposition, estimant que ce type de caisse ne répond manifestement à aucun besoin vu qu’aucune caisse paritaire n’a été fondée depuis la création de l’AVS. Elles approuvent également l’abrogation de l’art. 58, al. 3 et de l’art. 69, al. 4, LAVS, qui deviendraient ainsi superflus. Huit associations professionnelles membres de l’usam (SSE, SPIRITSUISSE, UPSV, Association Pied & Chaussure, interieursuisse, ASDAVM, ASET et USMC) – dont les réponses à la consultation sont à peu de chose près identiques – sont du même avis.

4.5 Mesures dans le 2e pilier

4.5.1 Tâches de l’expert en matière de prévoyance professionnelle (art. 52e, al. 1-6, AP-

LPP)

Les tâches des experts en matière de prévoyance professionnelle sont précisées.

Les participants qui se sont prononcés sur cette disposition sont en majorité favorables aux modifications proposées.

Cantons

Huit cantons se sont exprimés sur les précisions apportées par les al. 1 et 2 aux tâches de l’expert en matière de prévoyance professionnelle (UR, SZ, BS, BL, SG, AG, NE et GE). Deux d’entre eux (BS et SG) saluent ces précisions sans motiver leur décision, tandis que UR, SZ, SG, NE, BL et GE les approuvent, du moins sur le principe. UR propose de préciser la réglementation concernant les capitaux de prévoyance et BL est d’avis que l’expert en matière de prévoyance professionnelle n’a pas besoin de calculer le taux de couverture, puisque celui-ci est tiré des comptes annuels. NE relève que les tâches de l’expert sont définies par les directives actuarielles de la Chambre suisse des experts en caisse de pensions. Alors que GE souhaite que la disposition précise sous quelle forme l’expert doit confirmer qu’il a procédé aux calculs, AG se demande s’il est nécessaire d’apporter les précisions proposées.