Rapport sur les résultats

Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 51 pages

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Institutions de prévoyance, compagnies d’assurances, associations professionnelles et organes d’exé-

cution

Avis sur le but de la disposition et l’al. 1

Douze participants à la consultation, soit la majorité de cette catégorie, sont favorables à la nouvelle disposition ou, du moins, au but qu’elle vise. Quatre la rejettent, tout en reconnaissant la problématique des effectifs de rentiers et la nécessité de prévenir les abus (Association suisse des Actuaires, Liberty, IZS et Publica). Le Fonds de garantie LPP appuie énergiquement la proposition visant à éviter les abus lors de la reprise d’effectifs de rentiers et juge qu’il faut aussi réglementer la création de caisses de rentiers. L’ASIP relève que les obligations figurant à l’al. 1 existent aujourd’hui déjà ; étant donné que des problèmes ponctuels ont surgi, elle estime qu’il vaut la peine d’envisager de les inscrire dans la loi. La CSEP est d’avis que la disposition n’est pas suffisamment mûrie et qu’elle est inefficace ; aussi propose-t-elle de la revoir. L’Association Suisse d’Assurances proposer de mieux définir le terme d’« effectifs de rentiers », afin qu’il soit clair qu’il s’agit uniquement d’« effectifs de rentiers fermés ». Prévoyance.ne reconnaît la nécessité de cette disposition, car les reprises d’effectifs de rentiers à des fins purement commerciales peuvent conduire à des reports de charges sur le Fonds de garantie et donc sur l’ensemble des assurés actifs et employeurs. Sept associations professionnelles membres de l’usam (SPIRITSUISSE, UPSV, Association Pied & Chaussure, interieursuisse, ASDAVM, ASET et USMC) se félicitent que le Conseil fédéral aborde la problématique des caisses de rentiers. Si elle approuve le but visé, l’Association suisse des Actuaires estime néanmoins que le projet de disposition ne permet pas de l’atteindre. Elle propose par conséquent que les effectifs de rentiers suivent les effectifs d’assurés actifs qui changent de caisse, à moins que les engagements envers eux soient suffisamment financés. Liberty estime que tous les aspects de la reprise de nouveaux contrats qui doivent être régis le sont déjà et ne voit donc pas l’intérêt de modifier une pratique qui a fait ses preuves. Cet assureur ajoute qu’il ne faut en aucun cas réduire les compétences actuelles des organes et des experts. IZS et Publica demandent de renoncer à adopter l’art. 53ebis AP-LPP. Elles jugent la disposition superflue, sans compter qu’il existe aujourd’hui déjà suffisamment d’instruments de surveillance pour garantir la bonne gestion de ces effectifs.

Avis sur l’al. 2 (approbation de l’autorité de surveillance)

Le Fonds de garantie LPP, qui souscrit à cette répartition des compétences, propose toutefois de préciser que la décision de l’autorité de surveillance doit se fonder sur un avis de l’expert en matière de prévoyance professionnelle. Il juge qu’il n’est pas nécessaire que cette décision lui soit notifiée. L’ASIP juge délicates les nouvelles tâches de l’autorité de surveillance et, en particulier, le régime obligatoire de l’autorisation, du fait qu’elles engendrent des frais supplémentaires et un grand volume de travail.

Si elle juge elle aussi délicates les nouvelles tâches confiées à l’autorité de surveillance, la CSEP accepte toutefois que l’autorité de surveillance doive se fonder sur l’appréciation de l’expert en matière de prévoyance professionnelle et propose d’inscrire cette obligation dans la loi. Elle est d’avis qu’il n’est pas nécessaire que cette décision soit notifiée au Fonds de garantie LPP. L’Association Suisse d’Assurances propose de supprimer cette disposition ou de prévoir une dérogation pour les institutions de prévoyance des assureurs sur la vie. Elle souligne par ailleurs la nécessité de s’en tenir rigoureusement à la division actuelle des tâches entre les experts et les autorités de surveillance. IZS et Publica rejettent la disposition et font valoir que les art. 62 et 62a LPP fournissent suffisamment d’instruments aux autorités de surveillance.

Avis sur l’al. 3 (contrôle après la reprise des effectifs de rentiers)

Le Fonds de garantie LPP approuve cet alinéa sans le commenter. L’ASIP juge délicates les nouvelles tâches de l’autorité de surveillance et, en particulier, le régime obligatoire de l’autorisation, du fait qu’elles engendrent des frais supplémentaires et un grand volume de travail. L’Association Suisse d’Assurances propose de supprimer cette disposition ou de prévoir une dérogation pour les institutions de prévoyance des assureurs-vie. IZS et Publica rejettent la disposition ; cette dernière juge contraire au système que les autorités de surveillance remplacent de fait les experts dans ce domaine.