Rapport sur les résultats

Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 51 pages

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du travail trahit un manque de connaissances de l’univers de la prévoyance. Le Fonds de garantie LPP relève qu’il serait déjà possible de demander des renseignements, mais que les assurés ne donnent pas leur consentement. La CSEP fait par ailleurs valoir que les institutions de prévoyance ne sont pas le bras armé du fisc et l’Association Suisse d’Assurances est d’avis que, dans l’ensemble, le système actuel fonctionne bien. L'APS considère par ailleurs qu’un assuré peut avoir de bonnes raisons de conserver un compte de libre passage, qui complète le compte ouvert dans sa nouvelle institution de prévoyance, et formule des propositions différentes de celles de l’avant-projet, suivant en cela l’Association Suisse d’Assurances. Huit associations professionnelles membres de l’usam (GastroSuisse, SPIRITSUISSE, UPSV, Association Pied & Chaussure, interieursuisse, ASDAVM, ASET et USMC) jugent la proposition inappropriée et disproportionnée, car la Centrale du 2e pilier ne dispose souvent pas encore des données à jour au moment où la demande lui est adressée. Liberty est d’avis qu’il est possible aujourd’hui déjà d’atteindre le but de prévoyance sans engendrer de frais pour le système. IZS y voit une disposition de nature purement fiscale ; Publica est du même avis.

4.5.6 Conditions pour la reprise d’effectifs de rentiers (art. 53ebis AP-LPP)

Un effectif de rentiers ne peut être transféré que si les provisions disponibles sont suffisantes pour couvrir le risque de longévité et les coûts de gestion de l’effectif de rentiers, et si le taux d’intérêt retenu est quasiment sans risque.

La reprise de l’effectif de rentiers par la nouvelle institution de prévoyance n’est possible que si l’autorité de surveillance a examiné et approuvé les conditions.

La nouvelle disposition règle l’activité de contrôle de l’autorité de surveillance après le transfert.

Le Conseil fédéral est compétent pour régler les conditions du transfert des effectifs de rentiers et les modalités de gestion des effectifs transférés.

La CHS PP a la compétence, sur la base de ces dispositions, d’édicter des directives pour la reprise d’effectifs de rentiers.

Une forte majorité des participants à la consultation est favorable à la disposition proposée. Seuls quelques participants la refusent, sans pour autant tous remettre en question son but, qui est de prévenir les abus. Les participants rejettent clairement l’octroi à la CHS PP de la compétence d’édicter des directives pour la reprise d’effectifs de rentiers.

Cantons

Avis sur le but de la disposition et l’al. 1

Quinze cantons sont pour l’essentiel favorables au principe qui subordonne la reprise d’effectifs de rentiers à la garantie du financement des engagements qui en découlent et à l’existence des provisions et des réserves financières et actuarielles nécessaires (BE, LU, UR, SZ, NW, ZG, BS, BL, AR, AI, SG, GR, AG, TH et GE). VS est opposé au principe de reprise. NE est plutôt opposé, car cette modification soulève beaucoup de questions. Il partage les doutes de l’As-So. S’il est convaincu de la nécessité de légiférer dans le domaine, BE doute toutefois de l’efficacité de cette réglementation et propose de supprimer l’incitation perverse actuelle en adoptant un taux d’intérêt technique unifié pour les effectifs des rentiers. LU craint que cette nouvelle disposition renforce la tendance à ne transférer que des assurés actifs, ce qui génère un risque pour les caisses de rentiers ; en conséquence, ce canton propose que les assurés actifs ne puissent changer d’institution que si les rentiers les suivent. UR, SZ et GR proposent de limiter l’applicabilité de cette norme aux effectifs de rentiers (sans assurés actifs). GR relève qu’un employeur doit pouvoir continuer à sortir d’une institution collective ou commune par la voie ordinaire, avec les assurés actifs et les rentiers, sans que l’autorité de surveillance ne doive examiner et approuver ce changement. NW juge la proposition positive dans l’ensemble et salue le durcissement des dispositions légales. D’autres cantons approuvent la nouvelle norme, mais proposent une modification de la procédure et une délimitation claire par rapport aux liquidations partielles qui ne sont pas soumises à autorisation (ZG, BS et BL). AI, AR, SG et TG donnent expressément leurs suffrages aux modifications, tandis qu’AG en salue le principe. GE est également favorable et considère qu’il faut définir dans la loi ce qu’est une caisse de rentiers ou une institution de prévoyance.