Rapport sur les résultats

Consultation 2017/30: Droit d'exécution relatif à la loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques · 60 pages

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4.1.5 Art. 5 Identification des personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer

Art. 5 Identification des personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer

1 Les personnes soumises à l’obligation de déclarer transmettent les indications suivantes permettant de les identifier :

a. leurs nom et prénom ;

b. leur numéro de téléphone ;

c. leurs adresses postale et électronique.

2 Les institutions soumises à l’obligation de déclarer transmettent les indications suivantes permettant de les identifier :

a. le nom de l’institution et, le cas échéant, le service et la fonction de la personne à l’origine de la déclaration ;

b. les nom et prénom de la personne de contact ;

c. leur numéro de téléphone ;

d. leurs adresses postale et électronique.

3 Les personnes et les institutions soumises à l’obligation de déclarer assurent la discipline de déclaration au sein de leur organisation.

4 Elles répondent de l’obligation de déclarer.

SPOG et SKKR souhaitent que la fonction de la personne soumise à l’obligation de déclarer soit obligatoirement indiquée, jugeant cette information importante pour évaluer la qualité des données et prendre contact en cas de questions. Aussi proposent-ils pour l’al. 2, let. a, la formulation suivante : « le nom de l’institution, le service et la fonction de la personne à l’origine de la déclaration ». AG demande pour sa part que les al. 3 et 4 soient précisés de telle sorte qu’ils indiquent clairement dans quels cas les médecins sont responsables de la déclaration et ceux dans lesquels cette dernière incombe à l’institution.

Prises de position relatives aux commentaires

Concernant le renvoi au droit des épidémies figurant dans le commentaire sur l’al. 4, AG fait valoir que les réglementations divergent sur deux aspects essentiels. Premièrement, bien que la loi sur les épidémies (LEp) définisse à l’art. 12, al. 1, le cercle des personnes soumises à l’obligation de déclarer de la même manière que la LEMO, elle ne précise pas que le Conseil fédéral détermine le cercle des personnes et institutions soumises à cette obligation (comme le prévoit l’art. 3, al. 3, let. a, LEMO). Deuxièmement, l’ordonnance sur les épidémies (OEp) dispose à l’art. 4, al. 2, que « les hôpitaux et autres institutions du domaine de la santé publiques ou privées ainsi que les laboratoires sont tenus d’assurer la discipline de déclaration au sein de leur organisation ». Il est possible d’en déduire, du moins par interprétation, que les médecins également mentionnés à l’art. 12, al. 1, LEp, ne sont soumis euxmêmes à cette obligation que lorsqu’ils ne travaillent pas au sein d’une institution mais exercent à titre indépendant. Or l’OEMO prévoit à l’art. 5, al. 3, que « les personnes et les institutions soumises à l’obligation de déclarer » assurent la discipline de déclaration au sein de leur organisation. Les médecins travaillant au sein de l’institution restent de ce fait soumis à l’obligation légale et doivent assumer cette responsabilité. Cette précision apportée par le commentaire doit figurer dans l’acte, notamment si le Conseil fédéral ne définit pas plus précisément le cercle des personnes soumises à l’obligation de déclarer. ISPM BE, KSGRK, SKKR et SPOG estiment par ailleurs que la qualité du traitement et du diagnostic devrait pouvoir être évaluée indépendamment du fait que les déclarants aient autorisé ou non la communication des données. Ils proposent donc de biffer la mention « si lesdites personnes et institutions ont consenti au traitement et à la communication des indications nécessaires à leur identification » à la fin du commentaire de l’art. 5.