Rapport sur les résultats

Consultation 2017/30: Droit d'exécution relatif à la loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques · 60 pages

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diagnostic et non de la déclaration au registre. KKS-CES, SKKR, SGP et SPOG proposent par conséquent de reformuler l’al. 1 comme suit : « […] ne fait pas valoir son droit d’opposition pendant une durée d’un mois à compter de la date du diagnostic ». SG préconise pour sa part la modification suivante : « […] ne fait pas valoir son droit d’opposition pendant une durée de deux mois à compter de la date du diagnostic ». TG craint qu’il soit nécessaire d’enregistrer les données plus rapidement après l’établissement du diagnostic étant donné que le registre doit transmettre à l’ONEC les maladies oncologiques codées exactes et complètes jusqu’au 1er décembre de l’année suivante. À l’instar des participants mentionnés ci-avant, le canton propose le libellé suivant pour l’al. 1 : « […] ne fait pas valoir son droit d’opposition pendant une durée d’un mois à compter de l’établissement du diagnostic ». ISPM BE fait en outre remarquer que les patients peuvent de toute façon exercer en tout temps leur droit d’opposition et propose la formulation suivante : « […] ne fait pas valoir son droit d’opposition pendant une durée d’un mois à compter du diagnostic ». TI propose la modification suivante : « […] ne fait pas valoir son droit d’opposition pendant une durée d’un mois à compter de la date d’incidence ».

Douze participants51 s’expriment quant à eux en faveur d’une modification non pas de la durée du délai de carence, mais du début de ce dernier. Ils proposent ainsi que ce délai coure non pas à compter de la réception des documents par le registre mais à compter de l’établissement du diagnostic. De même, douze participants52 font valoir que la date à laquelle le diagnostic a été posé est un moment bien défini, sans ambiguïté, dans le processus d’enregistrement, contrairement à la date de réception des déclarations par le registre. KR VD, SGAI et VSKR rappellent que, conformément à l’art. 12 de l’ordonnance, le médecin informe le patient de l’enregistrement de son cas et de son droit d’opposition au moment où il lui communique son diagnostic. Par définition, le délai de carence devrait débuter à ce moment-là. La date à laquelle les données sont fournies ou le cas signalé dépend des procédures de déclaration des établissements et n’a rien à voir avec le déroulement de l’enregistrement. Lorsque le délai de déclaration n’est pas respecté par le corps médical, le choix de la date de déclaration en tant que point de départ du délai de carence peut entraîner d’importants retards. Cela rendrait impossible le délai d’enregistrement envisagé, déjà très court actuellement. Six participants53 proposent ainsi la reformulation de l’al. 1 suivante : « […] ne fait pas valoir son droit d’opposition pendant une durée de trois mois à compter de la date du diagnostic ». SGAI préconise pour sa part la formulation suivante : « […] ne fait pas valoir son droit d’opposition pendant une durée de trois mois à compter de la date du diagnostic ». KR NE/JU souhaite l’adaptation suivante : « […] pendant une durée de trois mois à compter de la date du document ou du diagnostic ». Enfin, NW et OW sont pour leur part favorables à ce que le délai de carence débute avec l’information du patient, estimant qu’il faut que ce dernier sache de combien de temps il dispose pour exercer son droit d’opposition.

51JU, KL CH, KR GR/GL, KR NE/JU, KR VD, LU, NE, Oncosuisse, SCS, SGAI, PSS, VSKR

52AG, JU, KL CH, KR GR/GL, KR VD, LU, NE, Oncosuisse, SCS, SGAI, PSS, VSKR

53 KL CH, KR VD, LU, Oncosuisse, SCS, VSKR