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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages

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Tous les titres entre les art. 3 et 69

Abrogés

Titre précédant l’art. 81a

Loueurs de véhicules automobiles

Art. 81a Loueurs de véhicules automobiles

1Celui qui loue professionnellement des véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes est tenu d’établir une liste des preneurs. Sur demande, le loueur donnera aux organes chargés du contrôle la possibilité d’en prendre connaissance.

2Les listes seront conservées pendant deux ans.

Titre précédant l’art. 88

Abrogé

Art. 88

Abrogé

Art. 88a

Abrogé

Titre précédant l’art. 119

Abrogé

Titre précédant l’art. 123

Abrogé

Art. 123

Abrogé

Art. 143 Conducteurs de véhicules automobiles ; plaques de contrôle

1Sera puni d’une amende de 100 francs au plus :

a. celui qui, en tant que titulaire d’un permis de circulation ou d’une autorisation, n’aura pas annoncé dans les délais toute circonstance nécessitant une modification ou le remplacement de ces documents ou n’aura pas communiqué dans les délais à l’autorité compétente sa nouvelle adresse en Suisse en cas de changement de domicile ;

b. celui qui n’aura pas rendu dans les délais à l’autorité le duplicata d’un permis après en avoir retrouvé l’original ;

c. celui qui aura apposé un sigle « CD » ou « AT » séparé sur son véhicule ou qui aura fait usage d’un sigle « CC » séparé sans y être autorisé.