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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages
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Art. 148
[Abrogé par l’O du 28 septembre 2007 entrée en vigueur le 1erjanvier 2008]
Titre précédant l’art. 150
4 Dispositions finales
Art. 150
1Abrogé
2L’OFROU peut édicter des instructions pour l’exécution de la présente ordonnance. Il prend des décisions d’ordre général après avoir consulté en principe les cantons et des spécialistes en la matière. L’OFROU édicte des instructions concernant la forme, le contenu, l’aspect, le papier et l’impression des :
Let. a, b, d et e
Abrogées
c. permis de circulation ;
f. autorisations spéciales.
3Les inscriptions dans les permis et les autorisations ne peuvent être faites que par des autorités ou par des personnes qui y sont habilitées par écrit. Les inscriptions subséquentes qui ont pour effet de justifier, modifier ou supprimer des droits ou des obligations sans être fondées sur une décision particulière signée et notifiée séparément au titulaire doivent être munies du sceau et de la signature de l’autorité compétente.
4Un duplicata du permis de circulation, que l’autorité peut marquer comme tel, ne sera délivré que si la perte de l’original a été confirmée par écrit. Le titulaire est tenu de rendre le duplicata à l’autorité dans les quatorze jours après que l’original a été retrouvé29.
5Abrogé
6Les cantons peuvent atoriser des dérogations générales et abstraites à certaines dispositions pour éviter les cas de rigueur.
7Abrogé
8Dans des cas motivés, l’Administration fédérale des douanes peut, par dérogation à l’art. 115, al. 1, let. d, autoriser des transports intérieurs au moyen de véhicules immatriculés à l’étranger, pour autant que la perception des redevances dues soit garantie30.
Art. 151
Al. 1 à 4
Abrogés
29 Teneur selon le ch I de l’O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259)
30 Introduit par l’art. 59, ch. 3, de l’O du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1170)