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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages

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Art. 41 Mécanicien(ne) en motocycles de petite cylindrée et cycles avec

certificat fédéral de capacité, mécanicien(ne) en motocycles avec certificat fédéral de capacité

1Le permis d’élève conducteur de la catégorie A1 peut être délivré à partir de l’âge de 16 ans révolus.

[Nécessaire uniquement si l’âge minimum réglementaire est fixé à 18 ans.]

2Le permis d’élève conducteur de la catégorie A peut être délivré aux apprenants suivant la formation professionnelle initiale de mécanicien(ne) en motocycles à partir de l’âge de 18 ans révolus. Il n’est pas nécessaire d’avoir obtenu au préalable une catégorie de permis pour motocycles.

3Les apprenants suivant la formation professionnelle initiale de mécanicienne/mécanicien en motocycles qui ont obtenu le permis d’élève conducteur de la catégorie A sans être déjà titulaires de catégories de permis pour motocycles doivent suivre le cours de théorie de la circulation ainsi que la formation pratique de base à la conduite des motocycles.

Art. 42 Courses d’apprentissage avec des véhicules des catégories B, BE, C

et CE

1Les apprenants suivant la formation professionnelle initiale de conducteur/trice de véhicules lourds, de conducteur/trice de véhicules légers, de mécanicien(ne) en maintenance d’automobiles ou de mécatronicien(ne) d’automobiles doivent être accompagnés par un moniteur de conduite ou par un formateur agréé.

2L’accompagnement par un moniteur de conduite ou par un formateur agréé n’est nécessaire que jusqu’aux 18 ans révolus de l’élève conducteur pour les courses d’apprentissage effectuées avec un véhicule automobile de la catégorie B.

3Les apprenants âgés de plus de 18 ans qui sont titulaires d’un permis d’élève conducteur de la catégorie BE ou CE peuvent, sans être accompagnés, effectuer des courses d’apprentissage avec les trains routiers correspondants s’ils possèdent le permis de conduire du véhicule tracteur.

4En dérogation à l’art. 63, al. 2, pour les courses d’apprentissage effectuées avec un véhicule automobile de la catégorie C, il est aussi permis d’utiliser un véhicule que l’accompagnateur ne peut pas ralentir sans l’intervention du conducteur, pour autant que ce dernier soit prêt à passer l’examen de conduite.

Art. 43 Courses d’apprentissage avec des véhicules des catégories A1, A2 et

A

1Les apprenants suivant la formation professionnelle initiale de mécanicien(ne) en motocycles de petite cylindrée et cycles ou de mécanicien(ne) en motocycles doivent être formés par un moniteur de conduite de la catégorie A.

2Ils doivent emporter avec eux l’original du contrat d’apprentissage en vigueur et le présenter sur demande aux organes de contrôle s’ils n’ont pas atteint l’âge minimum prescrit.