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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages
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appelées à constater des défectuosités ou à examiner des réparations ainsi qu’à procéder à des expertises officielles des véhicules.
Partie 2 Examens d’évaluation de l’aptitude à la conduite
Titre 1 Réalisation
Art. 47 Contrôle sommaire de la vue pour l’inscription en vue de l’obtention
d’une catégorie de permis
1Le résultat du contrôle de la vue réalisé pour une catégorie de permis vaut aussi pour d’autres catégories de permis si le contrôle ne date pas de plus de 24 mois au moment du dépôt de l’inscription.
2Les facultés visuelles doivent être contrôlées auprès d’un médecin titulaire d’un diplôme fédéral ou étranger reconnu ou auprès d’un opticien diplomé qui exercent en Suisse.
3Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux personnes qui désirent obtenir une catégorie de permis du 2egroupe au sens de l’annexe 3.
Art. 48 Dérogation aux exigences médicales minimales
1L’autorité cantonale peut :
a. déroger aux exigence médicales minimales si un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 :
1. constate que le candidat est apte à la conduite au sens de l’art. 14, al. 2, LCR, et
2. demande une dérogation aux exigences médicales minimales ;
b. permettre à des personnes qui ne satisfont plus pleinement aux exigences médicales minimales visées à l’annexe 3, même avec des moyens auxiliaires, de conserver leur permis de conduire avec des restrictions si les conditions fixées à l’al. 2 sont remplies.
2Un médecin ayant obtenu une reconnaissance de niveau 4 doit déterminer les restrictions permettant de circuler en toute sécurité. Le permis de conduire peut notamment être limité géographiquement, temporellement, à certains types de routes, à certains genre de véhicules ou à des véhicules adaptés ou équipés spécifiquement.
Art. 49 Réalisation des examens et communication des résultats
1L’autorité cantonale met à la disposition du médecin ou du psychologue tous les documents qui concernent l’aptitude à la conduite de la personne à examiner.
2Les médecins sont tenus de réaliser les examens visés aux art. 8, al. 4, 79, al. 1, ainsi qu’à l’annexe 13, ch. 3.14 conformément aux annexes 5 et 6.