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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages

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2. examens d’experts de la circulation visés à l’annexe 13, ch. 3.14 ;

c. niveau 3 :

1. deuxième examen des personnes visées aux let. a et b si le résultat du premier examen ne permet pas d’émettre des conclusions formelles quant à leur aptitude à la conduite,

2. premier examen de candidats à un permis d’élève conducteur ou à un permis de conduire dont l’aptitude médicale à conduire des véhicules automobiles soulève des doutes pour l’autorité cantonale,

3. premier examen de candidats à un permis d’élève conducteur ou à un permis de conduire âgés de plus de 70 ans ou handicapés physiquement,

[75 ans en cas d’acceptation de l’Iv. pa 15.456 Reimann, Relever l’examen de contrôle périodique effectué par un médecin-conseil de 70 à 75 ans pour les conducteurs âgés]

4. contrôles relevant de la médecine du trafic de titulaires de permis qui souffrent ou ont souffert d’atteintes sévères à leur intégrité corporelle consécutives à un accident ou à une maladie, et

5. examens relevant de la médecine du trafic dans les cas visés à l’art. 15d, al. 1, let. d et e, LCR ;

d. niveau 4 : tous les examens et toutes les expertises relevant de la médecine du trafic relatifs à l’aptitude à la conduite et à la capacité de conduire.

2Les médecins spécialistes qui participent à des examens d’évaluation de l’aptitude à la conduite sur mandat d’un médecin reconnu conformément à l’al. 1 n’ont pas besoin de reconnaissance.

3Les titulaires d’une reconnaissance d’un niveau supérieur sont autorisés à procéder à tous les examens qui requièrent une reconnaissance de niveau inférieur.

4Il est permis de délivrer ou de laisser un permis d’élève conducteur ou un permis de conduire à des personnes souffrant d’épilepsie seulement sur la base d’un rapport favorable émis par un médecin spécialiste en neurologie.

Art. 52 Médecins : conditions de reconnaissance

1Les médecins qui souhaitent procéder à des examens de niveau 1 sont reconnus s’ils :

a. possèdent un titre fédéral de formation postgraduée ou un titre étranger équivalent, et

b. disposent des connaissances et des aptitudes visées à l’annexe 4, ce qu’ils attestent à l’autorité cantonale.

2Les médecins qui souhaitent procéder à des examens de niveau 2 sont reconnus s’ils :

a. ont obtenu la reconnaissance de niveau 1, et

b. ont suivi les modules 4 et 5 de la formation approfondie en médecine du trafic de la SSML.