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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages

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Art. 44 Formateurs

Les prestataires de la formation professionnelle initiale doivent informer immédiatement l’autorité cantonale ayant délivré le permis d’élève conducteur :

a. de la résiliation du contrat d’apprentissage d’un apprenant suivant une formation professionnelle initiale au sens de l’art. 39 ou 40 avant ses 18 ans révolus ;

b. de la résiliation du contrat d’apprentissage d’un apprenant de moins de 18 ans suivant la formation professionnelle initiale de mécanicien(ne) en motocycles de petite cylindrée et cycles ou de mécanicien(ne) en motocycles pendant la période de validité du permis d’élève conducteur de la catégorie A1 ;

[Nécessaire uniquement si l’âge minimum réglementaire est fixé à 18 ans.]

c. de la résiliation du contrat d’apprentissage d’un apprenant suivant la formation professionnelle initiale de mécanicien(ne) en motocycles pendant la période de validité du permis d’élève conducteur de la catégorie A.

Art. 45 Restitution du permis d’élève conducteur en cas de résiliation

anticipée du contrat d’apprentissage

1L’autorité cantonale qui est informée de la résiliation d’un contrat d’apprentissage enjoint à l’apprenant de restituer le permis d’élève conducteur, faute de quoi ce dernier lui sera retiré.

2Si un apprenant au sens de l’art. 44, let. c restitue le permis, il reçoit un permis d’élève conducteur de la catégorie à laquelle il peut prétendre sans contrat d’apprentissage pour la période de validité restante.

Section 8 Autres dispositions particulières

Art. 46 Âge minimum, conduite de véhicules vides

1L’autorité cantonale peut faire bénéficier les personnes handicapées au sens de l’art. 2 de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés7 qui ont besoin d’un véhicule automobile et sont capables de conduire avec sûreté :

a. de l’octroi d’un permis de conduire de la catégorie M, F, B1 ou B avant qu’elles aient atteint l’âge minimum, sur la base d’une communication conforme à l’annexe 7 émanant d’un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3 ;

b. d’une autorisation de conduire, avant qu’elles aient atteint l’âge minimum, des véhicules ne nécessitant pas de permis.

2Le permis de conduire de la catégorie M peut être délivré à des personnes n’ayant pas atteint l’âge minimum, lorsque l’utilisation d’un autre moyen de transport ne saurait être exigée.

3Dans la mesure où une catégorie de permis autorise la conduite de véhicules vides d’autres catégories ou de trolleybus vides, il est permis de transporter les personnes

7 RS 151.3